Article R645-22 du Code de commerce

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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111

Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9 met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

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Décisions11


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 8 novembre 2017, n° 2017L02894

[…] Il résulte de ce qui précède que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le Tribunal mettra fin à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées et prononcera en conséquence la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 645-22 du code de commerce,

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2Tribunal de commerce de Troyes, 17 janvier 2017, n° 2016004970

[…] Après en avoir délibéré, Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public ayant été entendu, En vertu des articles L. 645-9, R. 645-22, L. 641-2, L. 644-1 et suivants du code de commerce. Met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées. Constate l'état de cessation des paiements de M. Y Z et en fixe provisoirement la date au 09/11/2016.

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3Tribunal de commerce d'Angoulême, 11 février 2016, n° 2015007458

[…] Rappelle, conformément aux dispositions de l'article R 645-22 du code de commerce, que le présent jugement met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées.

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