Article R663-27-1 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4

Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.
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Entrée en vigueur le 29 février 2016
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