Article R232-19-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2014

Entrée en vigueur le 21 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 6

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-21, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2014

Commentaire1


www.isal.org · 29 septembre 2014

R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, etc.) (art. R 227-2 nouveau). […] L 232-21 à L 232-23). […] Le décret précise qu'une copie du rapport de gestion doit être délivrée sur simple demande à la personne, à ses frais, au siège de la société. Les frais de délivrance ne peuvent pas excéder le coût de reproduction du rapport. […] R 232-19-1, R 232-20-1 et R 232-21-1 nouveaux ; Décret art. 6 à 8).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).