Entrée en vigueur le 21 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 6
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-21, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, etc.) (art. R 227-2 nouveau). […] 2e ch. […] L 232-21 à L 232-23). […] Le montant total des frais à acquitter doit être communiqué à l'intéressé lors de sa demande et aucun paiement préalable des frais ne peut être exigé par la société (C. com. art. R 232-19-1, R 232-20-1 et R 232-21-1 nouveaux ; Décret art. 6 à 8). […]
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R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, etc.) (art. R 227-2 nouveau). […] 2e ch. […] L 232-21 à L 232-23). […] Le montant total des frais à acquitter doit être communiqué à l'intéressé lors de sa demande et aucun paiement préalable des frais ne peut être exigé par la société (C. com. art. R 232-19-1, R 232-20-1 et R 232-21-1 nouveaux ; Décret art. 6 à 8). […]
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