Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 8
I. - Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis, le rapport de certification des informations en matière de durabilité ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
III. - Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.
IV. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
Sur ce dernier point, l'article L. 232-23 du code de commerce est central pour les sociétés par actions. […] Qui devait convoquer ? Dans quelle forme ? Avec quel délai ? Un associé peut-il provoquer la réunion ? Les statuts ont-ils prévu une consultation écrite ? […] L'article R. 247-3 du code de commerce punit le manquement aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 de l'amende de cinquième classe. […]
Lire la suite…L. 232-1). Le manquement à cette obligation est érigé en délit pour les sociétés anonymes par l'article L. 242-8 du Code de commerce, qui réprime le fait de ne pas avoir, pour chaque exercice, dressé l'inventaire et établi les comptes annuels et le rapport de gestion. […] Cette obligation s'impose également aux SARL (C. com., art. L. 232-22) et aux SNC dont tous les membres sont des SARL ou des sociétés par actions (C. com., art. L. 232-21). […] L. 611-2). […]
Lire la suite…[…] Vu les dispositions des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce prévoyant l'obligation pour les sociétés commerciales de déposer au greffe dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire ou deux mois pour les dépôts par voie électronique, les documents comptables prévus aux articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce,
[…] Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22 du code de commerce ; Attendu que pour condamner M. Y… à payer à M. et M me Z… la somme de 45 899,14 euros, outre intérêts, l'arrêt rectifié retient qu'il a attendu le 8 novembre 2013 pour déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels de sa société, relatifs aux années 2011 et 2012 et ce, en violation des dispositions de l'article L. 232-21 du code de commerce, l'inobservation de ces dispositions étant pénalement sanctionnée par l'article R. 247-3 du même code ;
[…] L M N […] Attendu qu'il appert que Mademoiselle Z J P n'a jamais déposé au Greffe du Tribunal de Commerce les documents comptables prévus aux articles L 232-21 à L 232-23 du Code de Commerce et ce en violation des dispositions de l'article R 123-111 du même code,
[…] dans un arrêt du 7 juillet 2026, a rappelé que « l'article L. 653-5, 6° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne » n'ayant pas tenu de comptabilité ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (CA Versailles, […] et la sévérité avec laquelle les juridictions consulaires apprécient les manquements des dirigeants à leurs obligations légales. […] L'obligation de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, prévue aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, constitue la pierre angulaire de la transparence financière des entreprises.
Lire la suite…