Article R917-31 du Code de commerce

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Version21/02/2015

Entrée en vigueur le 21 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-190 du 18 février 2015 - art. 2

A l'article R. 713-66 :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
" Lors de chaque renouvellement général, la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon réalise suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13 une étude économique de pondération. " ;
b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
" Cette étude détermine l'importance économique des collèges prévus à l'article L. 917-1-1. " ;
c) Au II, les mots : " par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " par collège " ;
d) Au 1° du II, les mots : " de la chambre territoriale " sont supprimés ;
e) Le 2° du II n'est pas applicable ;
f) Au III, les mots : " de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chaque collège " ;
g) Il est ajouté l'alinéa suivant :
" Le nombre des membres de chaque collège est pair. "

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