Article R225-117-1 du Code de commerce

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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 10

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 225-132, lorsque le droit préférentiel de souscription est détaché d'actions négociables, il est lui-même négociable à partir du deuxième jour ouvré avant l'ouverture de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, le jour de négociation qui le précède, et jusqu'au deuxième jour ouvré avant la fin de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, jusqu'au jour de négociation qui le précède.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaire1


www.solon.law · 8 janvier 2019

Cela résulte des publicités prévues par l'article L. 225-142, la période devant être indiquée dans l'avis préalable aux actionnaires (R. 225-120, 7°). […] idArticle=LEGIARTI000029329359&cidTexte=LEGITEXT000005634379">L. 225-132 et R. 225-117-1) . Sa fin déclenche la possibilité pour l'organe de direction de la faculté offerte de prendre des mesures en cas d'insuffisance de souscription : limitation des souscriptions, […] si la société émettrice a déjà des porteurs de valeurs mobilières composées (porteurs d'obligations convertibles par exemple), il semble qu'une période soit alors nécessaire puisque l'article L. 228-99 du code de commerce, sur la protection des droits de ces porteurs, […]

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