Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 10
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 225-132, lorsque le droit préférentiel de souscription est détaché d'actions négociables, il est lui-même négociable à partir du deuxième jour ouvré avant l'ouverture de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, le jour de négociation qui le précède, et jusqu'au deuxième jour ouvré avant la fin de la période de souscription ou, si ce jour n'est pas un jour de négociation, jusqu'au jour de négociation qui le précède.
Cela résulte des publicités prévues par l'article L. 225-142, la période devant être indiquée dans l'avis préalable aux actionnaires (R. 225-120, 7°). […] Cette période détermine la période de négociation du droit préférentiel de souscription (L. 225-132 et R. 225-117-1) . […] Sa fin déclenche la possibilité pour l'organe de direction de la faculté offerte de prendre des mesures en cas d'insuffisance de souscription : limitation des souscriptions, répartition des actions non souscrites, offre au public des actions non souscrites (L. 225-134) ou au contraire en cas d'augmentation du montant initialement prévu (L. 225-135-1 et R. 225-118). […]
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