Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 236
Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 812-2.
Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au double de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.
Le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposition contraire.
Il a jugé conformes à la Constitution les articles 12, 21, […] dénommée « contribution à l'accès au droit et à la justice », destinée à alimenter le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (FIADJ) créé à l'article L. 444-2 du code du commerce, […] mais sur le chiffre d'affaires global de la structure, avant qu'en soient 17 Article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. 18 Article 3 ter de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. 19 Article L. 743-12-1 du code de commerce. 20 Article L. 811-7-1 du code de commerce. 21 Article L. 812-5-1 du code de commerce. 12 déduites les charges. […] En effet, […]
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