Entrée en vigueur le 21 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-553 du 18 juin 2025 - art. 1
Les informations statistiques pouvant être recueillies en application du 2° de l'article L. 444-5 sont, pour chaque année civile, notamment une estimation :
1° Du total des sommes investies nécessaires pour l'acquisition d'offices, études ou cabinets, de leur répartition par déciles, et de la valeur moyenne de la somme investie pour l'acquisition d'un office ou d'une étude ;
2° Du total des sommes autres que celles mentionnées au 1° investies lors de l'installation, de leur répartition par déciles, et de la valeur moyenne de la somme investie pour une installation ;
3° Du coût total de couverture des risques liés à la responsabilité professionnelle, et du montant moyen de ce coût ;
4° Du nombre et du taux de défaillance des structures d'exercice ;
5° Des valeurs moyennes du chiffre d'affaires, du bénéfice, des immobilisations matérielles et du besoin en fond de roulement par office, étude ou cabinet, ainsi que d'autres indicateurs comptables précisés en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, après avis de l'Autorité de la concurrence ;
6° Du nombre total de prestations réalisées et de la somme totale des émoluments perçus au titre de ces prestations et s'agissant des avocats, de la répartition par décile de ce nombre et de cette somme ;
7° Pour les émoluments proportionnels, du montant moyen de l'émolument perçu pour une prestation, et de la répartition par décile des assiettes de ces émoluments ;
8° Des sommes totales perçues au titre des frais et débours, du montant moyen de ces derniers et de leur répartition par décile ;
9° De la part respective des émoluments et des honoraires au sein du chiffre d'affaires total hors taxes de la profession, et, s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires, du temps de travail moyen consacré aux offices publics et ministériels et de celui consacré aux sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 portant règlementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
10° Du nombre total d'offices, études ou cabinets, du nombre total de professionnels en exercice au sein de ces offices ou études au 1er janvier de l'année civile concernée, et du nombre de personnes y exerçant la profession concernée en qualité de salarié à cette même date.
Toutefois, en ce qui concerne les avocats, les informations statistiques recueillies concernent uniquement les structures d'exercice et les professionnels ayant perçu, au cours d'une année civile, des émoluments pour au moins cinq prestations inscrites au tableau 6 annexé à l'article R. 444-3.
Mise en place d'un dispositif de recueil de données et d'informations issues de la comptabilité des professionnels du droit aux fins de régulation des tarifs régis par le titre IV bis du livre IV du code de commerce. Un arrêté du 11 septembre 2018 relatif au recueil de données et d'informations auprès de certains professionnels du droit a été publié au Journal officiel du 14 septembre 2018. […] Le texte précise les données et informations mentionnées aux 5°, 6°, 9° et 10° de l'article R. 444-18 du code de commerce que les instances représentatives énumérées à l'article R. 444-17 du code de commerce, à l'exception du Conseil national des barreaux, […]
Lire la suite…[…] 14 Article R. 444-6 du code de commerce. 15 Article R. 444-7 du code de commerce. 16 Article R. 444-5, alinéa 2, […] alinéa 3, du code de commerce 18 Voir l'avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015, §565 et suivants et §724 à 731. 19 Les ministres de la justice et de l'économie sont chargés de fixer les tarifs réglementés par arrêté conjoint (article L. 444-3 du code de commerce). […] §17. 26 Pour les greffiers de tribunal de commerce par exemple cette obligation est fixée par l'article R. 741-11 du code de commerce. […] si les professionnels n'intègrent pas exactement les mêmes éléments dans les « frais et débours » mentionnés au 8° de l'article R. 444-18 du code de commerce, […]
[…] 19 Article R. 444-18 du code de commerce. 18 […] 25 Article R. 444-24 du code de commerce. 26 Article R. 444-35 et suivants du code de commerce. 27 Hors administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires (à l'exception de l'abrogation de dispositions non tarifaires visées par les articles R. 662-18 à R. 662-21 du code de commerce) et avocats. 20 […] pouvant être deux à trois fois supérieures aux pourcentages d'évolutions de prix fixés par l'article R 444-10.III36. […] • Préciser que seuls les avocats réalisant une part prépondérante de leur activité dans les domaines prévus par l'article L. 444-1 du code de commerce peuvent recevoir des aides ;
[…] définie à l'article 1686 du code civil16, […] sont régies par les articles L. 531-1 et suivants et R . 531-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. […] selon les modalités prévues par le titre IV bis du livre IV du code de commerce . […] sur lequel l'Autorité avait préalablement rendu un avis20 en application de l'article L. 444 -7 du code de commerce . 31. Le tableau 6 de l'annexe 4-7 de l'article R. 444 -3 du code de commerce classifie ces quatre procédures en trois grandes catégories et précise les actes et formalités qui, […]