Article R444-3 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 2

Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement :


1° La liste des prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, notaires et avocats dont le tarif est régi par le présent titre ;

2° La liste des frais et débours dont ces professionnels ont droit au remboursement en application du III de l'article R. 444-12 ;

3° Une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.

L'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au JORF du 14 juillet 2017 et entre en vigueur, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de son article 3, le 1er septembre 2017.

Commentaires39

1Les dépens : c'est quoi ?
simonnetavocat.fr · 8 octobre 2025

Lorsque la notification d'un acte à l'étranger exige une traduction, le traducteur est rémunéré dans les conditions fixées par l'article R. 122 du Code de procédure pénale (CPC, art. 670-3). […] UE 2020/1784 du 25 nov. 2020, art. 15). […] L. 444-1 s. et R. 444-1 s., modifiés par le décret n° 2020-179 du 28 février 2020). […] greffiers, huissiers, administrateurs, mandataires et notaires dont le tarif est régi par le titre IV bis du Code de commerce figure à l'annexe 4-7 de la partie réglementaire (C. com., art. R. 444-3). […]

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2Cour d’appel de Grenoble, le 31 mars 2025, n°23/02669
kohenavocats.fr · 5 avril 2025

Aux termes de leurs dernières conclusions n°6 déposées le 20 décembre 2024 sur le fondement des articles 724, […] et des articles R.444-49 à R. 444-57 et A.444-610 à A.444-52 du code du commerce, […] hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code institué par le décret précité du 26 février 2016.

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3Tarifs du commissaire/huissier de justice : tout comprendre
simonnetavocat.fr · 9 janvier 2025

[…] les tarifs sont librement négociés (prix libres) La liste complète des 130 actes au tarif réglementé est donné par le Code de commerceArticle Annexe 4-7 au Tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 (les premiers tableaux sont ceux des autres professions réglementées à savoir notaire et greffier du TCOM). […] Ils sont détaillés dans le code du commerce: – pour les actes relevant des anciens commissaires priseurs-judiciaires aux articles A444-1 à A444-9, […] mais attendez quand même la suite). […] Le Décret R444-11 donne le cadre général permettant la majoration du tarif des actes passés en urgence. L'arrêté Article A444-12 dispose “Si, […] qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 février 2021, n° 20/09542Confirmation

[…] • rappelé, en application des dispositions de l'article R. 444-55 du code du commerce, qu'à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu'en cas d'exécution forcé par voie judiciaire : d'une part, que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code commerce devront être supportées par l'employeur, d'autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l'encaissement de la créance est effectué sur le fondement d'un jugement rendu en matière prud'homale.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 29 juin 2017, n° 16/02754Infirmation

[…] Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées le 8 novembre 2016 par le Crédit Logement et régulièrement notifiées à Monsieur X. […] 73 euros assortis des mêmes intérêts sur 5.972,38 euros à compter de la même date, outre 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 et il sollicite condamnation de Monsieur X à supporter les dépens comprenant le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice ainsi que les frais d'inscription hypothécaire avec distraction au profit de la SELARL LUGUET- DA COSTA.

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[…] du 03 juin 2022 […] — la mise à la charge des mêmes, en l'absence de réglement spontané des condamnations, des somme retenues par l'huissier en application de l'article R 444-5 du code de commerce et de son tableau 3-1annexé […] Enfin, hors le cas spécifique prévu par l' article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l' article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l' article R.444-5 du même code.

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