Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 2 : Tarifs des huissiers de justice / Sous-section 1 : Tarifs des actes / Paragraphe 1 : Convocations en justice et significations
Article A444-12 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Arrêté du 28 février 2024 - art. 6
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) |
Désignation de la prestation |
Délai de référence |
Emolument |
---|---|---|---|
1 |
Assignation |
24 heures |
90,18 € |
2 |
Signification de décision de justice |
24 heures |
90,18 € |
3 | Signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience de l'ordonnance de protection | 48 heures |
42,08 € |
L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.