Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
Il s'agit d'un "acte portant convocation à comparaître en justice" au sens du Tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, et plus précisément d'une assignation. Aux termes de l'article A. 444-11 du Code de commerce, "les prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : (...) 18,23 €". […] Et, conformément à l'article A. 444-12, "si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. […]
Lire la suite…[…] Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [P] a interjeté appel. […] — juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 26 février 2016 portant modification du décret du 8 mars 2001 et notamment des articles A 444-11 et suivants du code de commerce, seront supportés par M. [P].
[…] Jugement au fond, origine Tribunal d'Instance de RIOM, décision attaquée en date du 28 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 11-17-000132 […] — le condamner à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure ainsi que les sommes qui pourraient être réclamées au titre de l'article A 444-11 et suivant du code de commerce.
[…] En outre, les époux [Y] chiffrent les dépens à la somme de 1 068,65 euros (leur pièce n°3). Les consorts [P] indiquent que le quantum sollicité excède la tarification prévue par le code de commerce. Toutefois, ceux-ci ne se réfèrent qu'à l'article A. 444-11 du code de commerce, prévoyant des émoluments pour les assignations et les significations à hauteur, respectivement, de 18,28 euros et 25,79 euros, alors que cet article ne détermine qu'un émolument de base qui est augmenté par différents mécanismes prévus aux articles A. 444-10 à A. 444-52 du code de commerce.