Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Article R145-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 15
Lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.
Commentaires • 12
Le loyer est révisé tous les trois ans, conformément au code de commerce qui prévoit une révision triennale (145-37 et 145-38 code de commerce) en fonction de la valeur locative. […] Il est à préciser que le bail d'une durée supérieure à neuf ans doit être publié au bureau des hypothèques pour être opposable aux tiers. […] R.145-23 al.2), et en cas de litiges concernant le montant du bail révisé ou renouvelé, son Président.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Qu'ainsi, il y a bien déséquilibre de l'évolution des obligations respectives des parties, ce dont la SCI Audofranc est fondée à se prévaloir en vertu de l'article R.145-38 du code de commerce ; […]
Lire la suite…- Loyer·
- Parapharmacie·
- Clientèle·
- Bail·
- Halles·
- Taxes foncières·
- Facteurs locaux·
- Expert judiciaire·
- Valeur·
- Expert
[…] À l'appui de son recours, la Pharmacie Foucaud soutient que l'article L.'145-38 du code de commerce soulevé d'office par le juge est inapplicable au cas d'espèce car il ne régit que la fixation des loyers en cas de révision triennale. […] Selon l'article R145-6 du code de commerce les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
Lire la suite…- Pharmacie·
- Facteurs locaux·
- Modification·
- Valeur·
- Renouvellement du bail·
- Code de commerce·
- Fixation du loyer·
- Bail renouvele·
- Activité·
- Montant
3. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 24 mai 2012, n° 10/06321
[…] Dans son mémoire après expertise du 19 Mars 2012, la SARL LAVRUT demande au Juge des Loyers Commerciaux de : Vu le rapport d'expertise de Monsieur X, Vu les dispositions de l'article R 145-38 du Code de Commerce, — fixer le loyer annuel principal du bail renouvelé entre les parties à compter du 1 er Avril 2007, à la somme en principal de 31.786 € correspondant à la valeur locative des locaux prix à bail depuis le 1 er avril 1994, En toutes hypothèses,
Lire la suite…- Loyer·
- Bail renouvele·
- Principal·
- Expertise·
- Code de commerce·
- Prix·
- Valeur·
- Locataire·
- Renouvellement·
- Taux légal