Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 44
I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 824-1 sont passibles des sanctions suivantes :
1° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et des fonctions de commissaire aux comptes ;
2° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants :
a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 824-1, la somme de 50 000 € ;
b) Pour les personnes physiques mentionnées aux 2° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 250 000 € ;
c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 500 000 € ;
d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 824-1, la plus élevée des sommes suivantes :
-un million d'euros ;
-lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.
En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des montants mentionnés aux a, b, c et d.
Les sommes sont versées au Trésor public.
II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
: « la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant » sont supprimés ; […] 4° L'article L. 824-9 est abrogé ; 5° L'article L. 824-10 est ainsi rédigé : « Art. […] seconde phrase du second alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce est supprimée. […] Article 212 Après l'article L. 450-3-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-3-3 ainsi rédigé : « Art. […] par deux lignes ainsi rédigées : « L. 824-1 et L. 824-2 L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 L. 824-3 La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 824-3 et R 823-3 du Code de commerce, […] L n
[…] appelant, demande à la cour, avec une indemnité de procédure, au visa des articles L 824-3 et R 624-7 du code de commerce, d'infirmer la décision d'admission de la créance de la banque Caisse d'Epargne, […] de rejeter la créance produite à la liquidation judiciaire de la société P'tit Boucher par la Caisse d'Epargne, au visa des articles 1134 et alinéa 3 et 1147 du code civil, […] La Caisse d'Epargne réplique qu'aucune action n'a été engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque par la société qui est représentée par son liquidateur depuis le jugement du tribunal de commerce et rappelle les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce. […]
[…] Vu les dernières conclusions du 11 octobre 2011 aux termes desquelles Monsieur Y, appelant, demande à la cour, avec une indemnité de procédure, au visa des articles L 824-3 et R 624-7 du code de commerce, d'infirmer la décision d'admission de la créance de la banque Caisse d'Epargne, de déclarer Monsieur Y recevable en son appel, de rejeter la créance produite à la liquidation judiciaire de la société P'tit Boucher par la Caisse d'Epargne, au visa des articles 1134 et alinéa 3 et 1147 du code civil, de condamner la Caisse d'Epargne à payer à P'tit Boucher la somme de 6 000 euros en raison du trouble de jouissance et de l'atteinte à la confiance contractuelle ;
Voir par exemple : Idem ensuite quand est balayée une QPC au titre du principe d'impartialité toujours tiré de l'article 16 de la DDHC : « Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 821-3-1 alinéa 1, L. 824-5, L. 824-8 alinéas 1 et 3 et L. 824-11, alinéas 7 et 8 du code de commerce : « 9. […]
Lire la suite…