Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 44
Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5° Le président du Haut conseil du commissariat aux comptes ;
6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.
Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
L.824-4 du Code de commerce). […] Procédures collectives : La loi supprime la possibilité pour les tribunaux de retenir la simple négligence pour caractériser une faute de gestion du dirigeant au regard des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce. […] (Article L.441-6 VI et L.443-1 du Code de commerce) ; […]
Lire la suite…[…] assortie du sursis pour la totalité de sa durée, la formation restreinte n'a pas retenu de sanction disproportionnée. ) Il résulte des I de l'article L. 824-1 et de l'article L. 821-13 du code de commerce, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, […] Aux termes de l'article L. 824-4 du code de commerce : « Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par : () / 6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale () ». […] / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ; / 4° La radiation de la liste () ".
[…] D E demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du Haut conseil du commissariat aux comptes du 19 février 2021 le radiant de la liste des commissaires aux comptes et prononçant à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros et une interdiction pour une durée de trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une société de commissaires aux comptes et au sein d'entités d'intérêt public, […] des articles L. 821-1, L. 821-6, L. 821-13, L. 821-14 du code de commerce, des articles L. 824-4 à L. 824-11 du code de commerce. […] 4. […]
[…] Titre II, du code de commerce, notamment les articles L. […]. […]. […]. 824-27, dans leurs versions applicables entre le 1er janvier 2014 et le 27 avril 2016 ; […] Sur le fondement des articles L. 821-13, al 1, et L. 823-9, […] § 5, NEP 230, § 2 et 4, NEP 315, § 16, […] Les articles L. […]. 824-10, dans leur rédaction issue de la loi PACTE, […] Pour les mêmes raisons, il est indifférent que la présidente du Haut conseil préside également la FCI et tienne de l'article L. 824-4 du code de commerce le pouvoir de saisir le rapporteur général de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction. […] application des articles L. 824-11, al. 5, et R. 824-16, al. 2, du code de commerce, […]
Convoqué par la commission restreinte du H3C, le dirigeant de Fiducial a soutenu que l'article L.822-10 du code de commerce était contraire à l'article 25 de la directive 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur, souvent nommée « directive services », […] notamment lorsqu'un même organisme cumule des missions purement administratives avec d'autres missions, qui peuvent être dévolues à une juridiction. […] L'article L.824-14 du code de commerce dispose en effet que « la personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État ». […]
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