Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18
Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5° Le président de la Haute autorité de l'audit ;
6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.
Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
[…] d'une part, le rapporteur général est saisi, par application de l'article L. 821-73 du code de commerce, de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction au sujet duquel il procède à une enquête. Il s'en déduit que l'enquête menée par le rapporteur général, contrairement aux contrôles de l'activité des commissaires aux comptes opérés par la H2A en application de l'article L. 820-14 du code de commerce, […] 73. […] DIT qu'en application des articles L. […]. 821-225 du code de commerce, la présente décision sera publiée, […] Conformément aux articles L. 821-85, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 et R. 821-226 du code de commerce, […]