Article L824-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2016
>
Version03/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-70 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 44

Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 45

I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 824-2, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent.
Constitue une faute disciplinaire :
1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession ;
2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur.
II.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 824-3 à raison des manquements suivants :
1° Les associés, salariés du commissaire aux comptes, toute autre personne participant à la mission de certification ou les personnes qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du fait des manquements aux dispositions de l'article L. 822-11-3 ainsi qu'aux dispositions du code de déontologie relatives aux liens personnels, professionnels ou financiers ;
2° Les entités d'intérêt public, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, du fait :
a) De manquements aux dispositions des articles L. 822-11, L. 822-11-1 et L. 822-11-2 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives aux services fournis par les commissaires aux comptes ;
b) De manquements aux dispositions de l'article L. 823-1, relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;
c) De manquements aux dispositions des articles L. 823-3-1 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives à la durée du mandat ;
d) De manquements aux dispositions relatives aux honoraires prévues à l'article L. 823-18 et à l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
3° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification de leurs comptes, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents du Haut conseil du commissariat aux comptes en matière de contrôles et d'enquêtes par les dispositions du présent chapitre, de la section 2 du chapitre Ier, et de l'article 23 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
4° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 822-12.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 3 décembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2021

[…] « Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 821-3-1 alinéa 1, L. 824-5, L. 824-8 alinéas 1 et 3 et L. 824-11, alinéas 7 et 8 du code de commerce : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 14 avril 2016, n° 2016008286

[…] + – Du rapport du mandataire judiciaire, Maître Z, en date du 18 mars 2016 A l'issue des opérations de vérification du passif, la liste des créances visée à l'article L.824- 1 du Code de commerce a été établie et transmise au Greffe le 22 février 2016. La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 8 Février 2016. Les créanciers en ont accusé réception entre le 9 et le 13 Février 2016.

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Chiffre d'affaires·
  • Tribunaux de commerce·
  • Période d'observation·
  • Activité

2CADA, Avis du 23 avril 2020, Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), n° 20192784

[…] La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle, en premier lieu, que les documents relatifs à la procédure de sanction administrative engagée, en vertu des articles L824-1 et suivants du code de commerce, par le H3C, autorité publique administrative, sont des documents administratifs soumis en tant quel tels aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. […]

 Lire la suite…
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Régulation économique·
  • Contrôle·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Communication de document·
  • Secret professionnel·
  • Sanction administrative·
  • Conseil·
  • Code de commerce

3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 19 décembre 2011, n° 2010006011
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que le jugement du 9/01/2006 a été rendu 3 l'encontre de chacune des personnes morales et physiques placées en liquidation judiciaire […] Au visa de l'alinéa 2 de l'Article L 824-1 de l'ancien Code de Commerce, constater que faute de déclaration de créances au passif du redressement judiciaire de F C et E C, les créanciers du redressement judiciaire de la SNC C ET A ET CIE ne sont jamais devenus les créanciers de ceux-ci.

 Lire la suite…
  • Redressement judiciaire·
  • Jugement·
  • Masse·
  • Méditerranée·
  • Liquidation judiciaire·
  • Établissement·
  • Confusion·
  • Créance·
  • Procédure·
  • Suspension
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).