Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 juin 2014
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024

1.   Sans préjudice de l'article 26, dans l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement, ni les autorités compétentes ni aucune autre autorité publique d'un État membre ne peuvent interférer avec le contenu des rapports d'audit.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement, conformément aux dispositions du chapitre VII de la directive 2006/43/CE.

3.   Les pouvoirs visés au paragraphe 2 du présent article comprennent au moins le pouvoir:

a)

d'accéder aux données liées au contrôle légal des comptes ou à d'autres documents détenus par les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit, sous quelque forme que ce soit, utiles à l'accomplissement de leurs missions, et en recevoir ou en prendre une copie;

b)

d'obtenir de toute personne des informations liées au contrôle légal des comptes;

c)

de procéder à des inspections sur place de contrôleurs légaux des comptes ou de cabinets d'audit;

d)

de saisir les autorités judiciaires en vue de poursuites pénales;

e)

de demander à des experts de procéder à des vérifications ou des enquêtes;

f)

d'arrêter les mesures administratives et imposer les sanctions visées à l'article 30 bis de la directive 2006/43/CE.

Les autorités compétentes ne peuvent faire usage des pouvoirs visés au premier alinéa qu'à l'égard:

a)

des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit procédant au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public;

b)

des personnes participant aux activités des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit procédant au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public;

c)

des entités d'intérêt public contrôlées, de leurs entités affiliées et des tiers qui y sont liés;

d)

des tiers auprès desquels les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit procédant au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public ont externalisé certaines fonctions ou activités; et

e)

des personnes autrement liées ou associées aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d'audit procédant au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient autorisées à exercer leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête de l'une quelconque des manières suivantes:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d'autres autorités;

c)

par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

5.   Les pouvoirs de surveillance et d'enquête des autorités compétentes sont exercés dans le plein respect du droit national, en particulier des principes du respect de la vie privée et des droits de la défense.

6.   Le traitement des données à caractère personnel traitées dans l'exercice des pouvoirs de surveillance et d'enquête octroyés en vertu du présent article est effectué conformément à la directive 95/46/CE.

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