Article L822-11-2 du Code de commerce

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Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L821-30 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 25

Les services autres que la certification des comptes qui ne sont pas mentionnés au II de l'article L. 822-11 et au I de l'article L. 822-11-1 peuvent être fournis par le commissaire aux comptes ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance du commissaire aux comptes et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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