Article L822-11-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L821-31 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 25

I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les personnes mentionnées au II dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.

II.-Les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ne peuvent détenir d'intérêt substantiel et direct dans la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés, ni réaliser de transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par cette personne ou entité, sauf s'il s'agit d'intérêts détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Village Justice · 29 octobre 2020

Le contrôle externe est assuré par un organisme qui est désigné selon l'article R210-21 du Code de commerce, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation et est soumis aux incompatibilités de l'article L822-11-3 du même code. […] Le Code de commerce prévoit des conditions de mise en place d'une société à mission plus souples pour les entreprises de petites tailles. En effet, concernant les modalités de suivi de l'exécution des missions définies, l''article L210-12 du Code de commerce précise que pour les entreprises de moins de 50 salariés, il n'est pas fait obligation de former un comité de mission, "un référent de mission suffit pour suivre l'exécution des missions". […]

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Camille Avocats · 25 février 2020

Il est soumis aux incompatibilités prévues pour les commissaires aux comptes à l'article L 822-11-3 du Code de commerce : notamment, interdiction de prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès de la société (C. com. art. R 210-21 nouveau, I ; Décret art. 3).

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Village Justice · 17 février 2020

[…] L'article R210-21 du Code de commerce prévoit que l'organisme tiers indépendant est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation et est soumis aux incompatibilités de l'article L822-11-3 du même code.

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