Entrée en vigueur le 14 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-262 du 11 avril 2018 - art. 5
Peuvent solliciter leur inscription avec la mention de la spécialité commerciale sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2 auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline, statuant sur leur demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35, les personnes titulaires du diplôme de master mentionné au 5° de l'article L. 811-5, délivré par un établissement accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, qui justifient avoir accompli un stage répondant aux conditions des articles R. 811-28-3 et R. 811-28-4 qui ne peut être inférieur à trente mois dans une étude d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2. Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci. Il exécute les actes juridiques et de gestion relatifs aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et, le cas échéant, de mandat ad hoc ou d'administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La liste de ces actes est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans la mesure des mandats qui lui sont confiés, le maître de stage a l'obligation de faire exécuter ces actes au stagiaire.
Le stagiaire qui n'a pas, après trente-six mois de stage, exécuté l'ensemble de ces actes peut demander à être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-19 à R. 811-24. La réussite à cet examen le dispense de justifier de l'exécution de ces actes lorsqu'il présente sa demande d'inscription devant la commission nationale d'inscription et de discipline.
Les dispositions des articles R. 811-14, R. 811-16 et R. 811-17 sont applicables au stage mentionné au premier alinéa.
Pour aller plus loin : articles L. 811-2 et L. 811-5 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles L. 811-5 dernier alinéa et R. 811-27 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles R. 811-7, R. 811-8, R. 811-24, R. 811-25, R. 811-26, R. 811-27, R. 811-28, R. 811-28-1 et R. 811-28-2 du Code de commerce. Coûts associés Les examens d'accès au stage et d'aptitude sont gratuits. Pour aller plus loin : article R. 811-16 du Code de commerce. […] dans un État membre qui ne réglemente ni l'accès à la profession ni son exercice, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État (article R. 811-27 2° du Code de commerce).
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[…] ici). Oui si vous répondez à des conditions de fonctions ou de diplômes et justifiez d'une durée minimale de pratique professionnelle. ( Article R .812-7 du code de commerce ) Vous êtes dispensé(e) à l'examen d'accès au stage professionnel si (voir les conditions ici). Vous devez faire une demande auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. […] Vous pouvez trouver le programme des examens aux articles A. 811 -17 du code de commerce […]
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