Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 97
Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.
Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel.
Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l'article L. 811-11.
Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Une absence d'interdiction qui interroge Le Code de commerce reste permissif Les articles L. 811-2 et L. 812-8 du Code de commerce n'interdisent pas qu'un mandataire ad hoc devienne administrateur judiciaire. […]
Lire la suite…1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » Frais de traduction et d'interprétariat Traduction des actes Les frais de traduction des actes, […] font partie des dépens (CPC, art. 695, 2°). […] L. 444-2, al. 4 ; pour les notaires, […] administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, ainsi que les personnes autorisées à exercer ces fonctions (C. com., art. L. 811-2 et L. 812-2), doivent afficher de manière visible et lisible les tarifs qu'ils pratiquent, […]
Lire la suite…[…] Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2015 puis au 21 juillet 2015 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées. […] — constater que n'étant pas inscrite sur la liste nationale de l'article 811-2 du code du commerce, et ayant en outre un intérêt personnel dans l'exécution du mandat, la société d'HLM n'a pas qualité pour solliciter à nouveau sa désignation,
[…] Chambre 1-2 […] — la SCI A Filetta F.E (dont M. et Mme [K] étaient les deux associés), usufruitière de 100 % des parts sociales, pour une durée viagère sur la tête de monsieur [L] [U], né le [Date naissance 11] 1955 à Vaduz au Liechtenstein. […] L'article L. 811-2 alinéa 5 du code de commerce, relatif à la désignation des 'administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise' dispose que lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
L'administrateur et le représentant des créanciers peuvent être nommés commissaire à l'exécution du plan et répondent des manquements commis dans l'exécution de cette mission dans les conditions prévues par les articles 13 et 28 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 811-12 et L. 812-9 du Code de commerce. […] devenus les articles L. 811-2 et L. 812- du Code de commerce ; […] 2 / que le jugement rendu le 21 septembre 1994, confiant à M. X… la mission de soumettre, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, chaque trimestre, […]
L. 811-1 du code de commerce). Son régime de responsabilité est celui que j'ai exposé dans un article dédié à la responsabilité du mandataire de justice en procédure collective — il répond à une logique propre, […] Il est le plus souvent choisi sur la liste des administrateurs judiciaires prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce, mais peut être une autre personne qualifiée. […] Régime quasi confidentiel mais qui existe : articles R. 811-58, R. 811-59 et R. 812-23 du code de commerce. […] parce que les règles de responsabilité des dirigeants sociaux — responsabilité pour faute de gestion au sens des articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce, […]
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