Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 19
Le troisième alinéa de l'article L. 645-4 est ainsi rédigé :
Le mandataire judiciaire fait connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement. Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public, procéder à son remplacement.
Le mandataire judiciaire fait connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement. Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public, procéder à son remplacement.