Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 32
I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :
1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1, L. 543-1, L. 549-2, L. 553-1 et 59 point a du 1 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1, L. 548-1 et L. 551-1.
II. – Les condamnations mentionnées au I sont celles :
1° Pour crime ;
2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
o) Fraude fiscale ;
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;
q) L'une des infractions prévues au présent code ;
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, L. 8222-5 et L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
III. – L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
IV. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
V. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
VI. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.
VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.





pendant 7 jours
L. 500-1, I, […] Elle peut aussi réduire la durée de l'incapacité, « sans préjudice » du relèvement prévu par l'article 132-21 du code pénal (art. L. 500-1, IV). […] L. 500-1, VII). […] Il en va de même après une condamnation à au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour l'un des délits énumérés (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, art. 9). […] Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, […] Incapacité visée : cette condamnation emporte de plein droit l'incapacité prévue par [texte, par exemple l'article L. 500-1 du code monétaire et financier] d'exercer [activité], pour une durée de [durée]. […]
Lire la suite…Les distributeurs d'opérations de banque (article L. 311-1 du Code monétaire et financier), particulièrement de crédit (article L. 313-1 du Code monétaire et financier mais également, article L. 311-1 6° du Code de la consommation) se rangent à présent en deux familles : les distributeurs directement subordonnés à un établissement de crédit et les distributeurs indépendants des établissements prêteurs. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 mai 2005 : « I.- Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :/ 1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, […]
[…] — l'Orias lui a refusé cette immatriculation au visa d'une condamnation pénale non définitive en contrariété avec les dispositions des articles L.512-4 du code des assurances et R.546-1 du code monétaire et financier, […] Le 22 juillet 2016, M me Y X a signé la déclaration sur l'honneur, prévue par l'article R.519-6 du code monétaire et financier, attestant du respect de la condition d'honorabilité exigée par l'article L.500-1-II du même code et visant l'absence de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins 6 mois avec sursis, notamment pour une infraction d'escroquerie ou de faux.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, […] directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :/ 1° Diriger, […] / 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles (…) L. 519-1 (…)./ II.- Les condamnations mentionnées au I sont celles : (…) / III.- L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce (…) » ; […]
Le courtage en crédit y figure par le renvoi à l'article L. 519-1, qui définit l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP). Le texte : l'article L. 500-1 du code monétaire et financier Sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026 est issue de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (art. 49, II). […]
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