Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 37
L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.
La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition, sauf renonciation à ce délai par la personne concernée. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.
Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsque l'enquêteur souhaite entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues par le précédent alinéa doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.
Lorsque l'enquêteur a entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai de dix jours à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence. La personne peut consigner ses observations sur le procès-verbal. En l'absence de retour du procès-verbal signé dans un délai de dix jours à compter de sa réception par la personne entendue, mention du refus de signer est faite au procès-verbal.
Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.
[…] telles que, s'agissant du Haut conseil du commissariat aux comptes, celles prévues à l'article L. 824-5 du code de commerce et, […] 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 824-5 du code de commerce, […] Aux termes de l'article R. 824-11 de ce code, […] la lettre de notification des griefs mentionnées à l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, […] Aux termes de l'article R. 821-217 du même code : « La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. / (…) La convocation mentionne la composition de la formation. […]
) Il résulte des dispositions de l'article L. 824-10 du code de commerce que la formation restreinte du Haut conseil du commissariat des comptes (H3C) est compétente pour connaître de faits reprochés à un commissaire aux comptes qui se sont produits alors que l'intéressé était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, […] L. 824-5 et R. 821-68 du code de commerce, qui imposent au professionnel de conserver et, le cas échéant, […] des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » […] D'autre part, aux termes de l'article R. 824-5 du code de commerce, […] Aux termes de l'article R. 824-11 de ce code, […]