Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 juillet 2025, 471654
CE 18 décembre 2023
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CE 19 novembre 2024
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CE
Rejet 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du Haut conseil

    La cour a jugé que la compétence du Haut conseil ne dépend pas de l'inscription sur la liste au moment de la décision, mais des faits reprochés qui se sont produits alors que M. A… était inscrit.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits de la défense

    La cour a estimé que les droits de la défense n'ont pas été violés, car les conditions de l'enquête n'ont pas porté atteinte à ces droits.

  • Rejeté
    Proportionnalité des sanctions

    La cour a jugé que les sanctions étaient proportionnées à la gravité des manquements constatés et à l'entrave à l'enquête.

  • Rejeté
    Irrégularité de la mesure de publication

    La cour a considéré que la publication de la décision était conforme aux exigences légales et justifiée par la nature des manquements.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge du Haut conseil le versement d'une somme au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. A et la société MTAS pour annuler la décision du Haut conseil du commissariat aux comptes, qui a prononcé leur radiation et des sanctions pécuniaires. Les requérants invoquaient l'incompétence de la formation restreinte et une atteinte aux droits de la défense, notamment en raison de l'absence de notification du droit de se taire. Le Conseil d'État rejette ces moyens, considérant que la formation était compétente et que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus. Il confirme donc la décision attaquée, jugeant les sanctions proportionnées aux manquements constatés.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1L'énergie du droit - numero 87
cre.fr · 1 octobre 2025

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Conseil d'Etat · 11 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 5e ch. réunies, 24 juil. 2025, n° 471654, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471654
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 19 novembre 2024
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, s'agissant des sanctions pouvant être prononcées par une juridiction ordinale à l'encontre d'un praticien qui n'est plus inscrit au tableau de l'ordre, selon que la non-inscription résulte d'une sanction, CE, 19 novembre 1999, Krief, n° 181929, T. p. 998, ou d'une initiative de l'intéressé, CE, 1er avril 1998, Deltin, n° 158771, T. p. 1147.
, s'agissant des sanctions pouvant être prononcées par une juridiction ordinale à l'encontre d'un praticien qui n'est plus inscrit au tableau de l'ordre, selon que la non-inscription résulte d'une sanction, CE, 19 novembre 1999, Krief, n° 181929, T. p. 998, ou d'une initiative de l'intéressé, CE, 1er avril 1998, Deltin, n° 158771, T. p. 1147.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 septembre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051979478
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:471654.20250724
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Sur les parties

Texte intégral

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