Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 45
Le président de la formation restreinte assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 824-7.
Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport final prévu à l'article L. 824-8. La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la formation restreinte peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La formation restreinte délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.
La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation restreinte et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.
[…] L. 824-11 du code de commerce, la formation restreinte convoque la personne poursuivie à une audience, qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs, et au cours de laquelle cette personne peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix. Aux termes de l'article R. 824-19 du même code : « Si la personne poursuivie, dûment convoquée, ne comparaît pas, la formation restreinte peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».
) Il résulte des dispositions de l'article L. 824-10 du code de commerce que la formation restreinte du Haut conseil du commissariat des comptes (H3C) est compétente pour connaître de faits reprochés à un commissaire aux comptes qui se sont produits alors que l'intéressé était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, […] notamment du fait d'une précédente décision de radiation prononcée à son encontre….2) Il résulte des articles L. 824-1, L. 824-5 et R. 821-68 du code de commerce, […] — la décision n° 471654 du 19 novembre 2024 par laquelle le Conseil d'Etat, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 824-5 du code de commerce, […] Aux termes de l'article R. 824-19 du même code, […]