Article R824-19 du Code de commerce
Article R824-18Article R824-20
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décisions2

1Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2023, 466794, Inédit au recueil LebonRejet

[…] L. 824-11 du code de commerce, la formation restreinte convoque la personne poursuivie à une audience, qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs, et au cours de laquelle cette personne peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix. Aux termes de l'article R. 824-19 du même code : « Si la personne poursuivie, dûment convoquée, ne comparaît pas, la formation restreinte peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».

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) Il résulte des dispositions de l'article L. 824-10 du code de commerce que la formation restreinte du Haut conseil du commissariat des comptes (H3C) est compétente pour connaître de faits reprochés à un commissaire aux comptes qui se sont produits alors que l'intéressé était inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, […] notamment du fait d'une précédente décision de radiation prononcée à son encontre….2) Il résulte des articles L. 824-1, L. 824-5 et R. 821-68 du code de commerce, […] — la décision n° 471654 du 19 novembre 2024 par laquelle le Conseil d'Etat, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 824-5 du code de commerce, […] Aux termes de l'article R. 824-19 du même code, […]

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