Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3
Les parties à l'instance, les tiers et leurs représentants légaux peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, dans l'un quelconque des cas suivants :
1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de communication ou de production de pièces ;
2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l'action prévue au présent titre ;
3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant des informations confidentielles ou le refus de s'y conformer.
Le juge peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements mentionnés au présent article.
[…] Elle termine en soutenant que l'amende civile prévue à l'article R 483-14 du code de commerce est inapplicable au présent litige, dès lors que la suppression du communiqué litigieux ne relève pas de la répression des pratiques anticoncurrentielles au sens du titre VIII du Livre IV du code de commerce.
[…] r […] Lors de l'audience du 14 avril 2022, le Juge des Référés n'a pas autorisé le dépôt d'une note en délibéré. […] 5 000 €, en vertu de l'article R483-14 du Code de Commerce.
[…] […] L. 483 -7 et L. 483 -9 du Code de commerce ainsi que des quatre premiers alinéas des articles L. 483 -5 et L. 483 -8 de ce même code (communication et production des pièces) et, […] leur destruction ou à l'inverse pour la divulgation d'informations protégées par la confidentialité ( article R. 483-14 du Code de commerce ). […] donner un avis sur la proportionnalité de la production des preuves en question ( article R.483 […]
Lire la suite…