Infirmation partielle 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 5 mai 2022, n° 2022007255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2022007255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
Audience des référés
CV/LD
ORDONNANCE DU 5 MAI 2022
Composition lors des débats : L A N M. Peter VAN VLIET Président d’audience, U IB
Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé, R T
RÉFÉRÉ N° 2022007255 – ENTRE – La SAS Y ENERGIE FRANCE […]
[…] demanderesse comparant par Maître Benjamin CHOUAI Avocat […] et Maître Thomas BUFFIN Avocat
postulant au Barreau de LILLE
ET -
La SAS Z Parc de la Haute Borne, […],[…] défenderesse comparant par Maître Philippe PRIGENT Avocat […]
PARIS et Maître Valentine SQUILLACI Avocat postulant au Barreau de LILLE.
A l’audience du 14 avril 2022, il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2022.
LES FAITS
La société Y ENERGIES FRANCE (ci-après « Y») est spécialisée dans la construction et l’exploitation de parcs éoliens et solaires, principalement en France. Il s’agit de la filiale française de la société canadienne Y Inc.
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La société Z exerce la même activité que Y, à savoir l’étude, le développement et la construction de parcs éoliens en France et à l’international. Monsieur
Grégoire X en est le Président associé.
Le 28 juin 2012, les deux sociétés ont conclu ensemble un contrat de développement, dont
l’objet était de permettre à Y de développer son activité dans le domaine de l’éolien à travers l’acquisition de plusieurs projets de fermes éoliennes auprès d’Z.
Un très lourd contentieux est toutefois survenu entre les parties dans le cadre de l’exécution du
Contrat. En synthèse, Y reprochait à Z et Monsieur X, personnellement intéressé au Contrat, d’avoir violé leurs engagements contractuels et causé un préjudice évalué à 50 695 127 euros.
Cette affaire a été portée devant le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, lequel a rendu le 20 avril 2021, à l’issue de 3 ans de procédure et d’échanges nourris entre les parties, un jugement accueillant les demandes de Y et condamnant Z à lui verser la somme de
50.745.221,36 euros. Cette décision est en outre assortie de l’exécution provisoire. Elle a été frappée d’appel, actuellement pendant devant la Cour d’appel de Douai.
L’exécution provisoire du Jugement a elle-même généré un contentieux très dense entre les parties.
K
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Affaire: SAS BORALEXE ENERGIE FRANCE / SAS Z
Parallèlement à ces différentes et nombreuses procédures, Z a choisi de
< communiquer » à partir de son site Internet (www.Z.fr) sur les divers litiges qui l’opposent à Y. Considérant la communication de Z déloyale et dénigrante, la société Y a saisi en référé le Président du Tribunal de commerce de
Lille métropole qui, dans son ordonnance en date du 18 novembre 2021, a :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Au provisoire,
- NOUS DÉCLARONS compétent dans la cause
- ORDONNONS la suppression, du site internet de la société Z, de : de la fenêtre < pop-up » intitulée «< Magouille Y » de l’onglet sur la page d’accueil intitulé « Magouille Y » des communiqués publiés du 6 juillet au 25 octobre 2021, sous astreinte de 5000 € par jour à compter du 7ème jour suivant la notification de la présente ordonnance
- NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte
- DÉBOUTONS la société Y de ses autres demandes
CONDAMNONS la société Z au versement à la société Y ENERGIES
-
FRANCE de la somme de 6 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNONS la société Z aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de
40,67 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Le 25 novembre 2021, Z a publié sur son site internet un nouveau communiqué intitulé : « Z assigne Y en réparation d’un préjudice d’au moins 250 millions
d’euros ».
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Y estime que cette publication est trompeuse et que ses termes sont dénigrants à son endroit. Le 1er décembre 2021, le conseil de Y a mis en demeure Z de retirer sa publication litigieuse. Sans réponse de la part d’Z, la société Y a à nouveau saisi le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en référé qui, dans son ordonnance du 6 janvier 2022, a : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Au provisoire,
- NOUS DÉCLARONS compétent dans la cause
- JUGEONS que la société Z s’est rendue coupable d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de A cesser
ORDONNONS de supprimer purement et simplement de son site Internet
(www.Z.fr) : le communiqué publié le 25.11. 2021 sur son site internet, disponible à l’adresse suivante
:https://Z.fr/2021/11/25/Z-demande-en-justice-250millions-e-a-Y/ toute référence à la société Y
- DÉBOUTONS la société Y de ses autres demandes
- CONDAMNONS la société Z au versement à la société Y ENERGIE
FRANCE de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNONS la société Z aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de
40,67 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Le 28 mars 2022, la société Z a publié, sur son site internet, un nouveau communiqué intitulé "Diabolique ou demeuré ? Y continue à plaider qu’un prix en euros par mégawatt est un prix en euros", contenant diverses photos montrant le directeur général de
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Affaire: SAS BORALEXE ENERGIE FRANCE / SAS Z
Y affublé de cornes diaboliques et d’un bonnet d’âne. Diverses démonstrations tendent
à confirmer les propos d’Z et à discréditer la position de Y.
Le 1er avril 2022, le conseil de Y a sollicité le retrait de ce communiqué. Les échanges ayant eu lieu entre les conseils sont publiés par Z sur son site internet.
La demande de Y étant restée sans réponse, elle saisit à nouveau le Président du
Tribunal de céans en vue de A cesser les agissements d’Z.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE
Suite à requête adressée au Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole par la société Y, une ordonnance en date du 5 avril 2022 a autorisé la société Y à assigner la société Z en référé d’heure à heure et a convoqué les parties le 14 avril 2022. Cette ordo nance a été signifiée par la SCP GLORIEUX-MANCHEZ, huissiers
à Lille, le 7 avril 2022.
Dans ses conclusions, la société Y ENERGIES FRANCE demande au juge des référés de :
Vu les articles 489, 503, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées,
-JUGER que la société Y est bien fondée en ses demandes
-JUGER que la société Z s’est rendue coupable d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de A cesser Par conséquent,
ORDONNER à la société Z de supprimer purement et simplement de son site C
Internet (www.Z.fr): le communiqué publié le 28 mars 2022 sur son site Internet, disponible à l’adresse suivante : https://Z.fr/2022/03/28/4607/ toute référence à la société Y sur son site Internet (www.Z.fr)
●
A B à la société Z de A référence à Y dans toute communication future en lien avec l’une quelconque des procédures opposant les deux sociétés, quel que soit le support de communication, tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue dans chacune des procédures correspondantes et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, pendant une durée de 60 jours à compter de la présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir, sous la seule réserve d’une communication réalisée en des termes prudents, neutres et dénués de toute malveillance à l’égard de Y et/ou de ses conseils et partenaires
- ORDONNER, pendant une durée de 8 jours à compter de la présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir, sa publication sur le site Internet d’Z sur la page Actualités » du site Internet d’Z, à l’adresse suivante : https://Z.fr/actualites/, laquelle publication fera l’objet d’un communiqué dédié intitulé «< Condamnation d’Z par le Juge des Référés du Tribunal de commerce de Lille-Métropole » et devra A apparaître directement, sans dénaturation d’aucune sorte ni commentaire, la copie de l’ordonnance à intervenir, le tout assorti d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance
- SE RÉSERVER la liquidation des différentes astreintes prononcées
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Affaire: SAS BORALEXE ENERGIE FRANCE / SAS Z
- CONDAMNER la société Z au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 €
à valoir sur le préjudice définitif de Y
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société Z à payer à la société Y la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en défense, la société Z demande au juge des référés de :
Vu les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 1240 du Code civil ainsi que L A N 872 et 873 du Code de procédure civile, U B I
- REJETER toutes les demandes de la SASU Y R T
- CONDAMNER la SASU Y aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SAS Z A
20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 14 avril 2022 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 5 mai 2022 par mise à disposition au greffe, et les parties en ont été avisées.
Le 5 mai 2022, Maître BUFFIN, conseil de la société Y ENERGIE France, a déposé au Greffe une note en délibéré.
Lors de l’audience du 14 avril 2022, le Juge des Référés n’a pas autorisé le dépôt d’une note en délibéré.
Elle ne sera donc pas prise en compte.
COP E MOYENS DES PARTIES
Pour la société Y ENERGIES FRANCE :
Affirme que le communiqué publié le 28 mars 2022 constitue un trouble manifestement illicite, qui présente un caractère trompeur, dénigrant, et mensonger.
De plus, Z se présentant comme souhaitant aider les acteurs du secteur à ne pas se A « manipuler » par Y, ce trouble dégénère en concurrence déloyale.
S’agissant de la troisième assignation sur le même motif, le préjudice est important pour
Y.
Demande la suppression du communiqué du 28 mars 2022 du site internet d’Z et plus largement toute référence à Y sur ce site, afin d’éviter la publication d’un nouveau communiqué trompeur et dénigrant, assorti d’une astreinte de 10 000 € par infraction constatée.
Demande également la publication de la présente ordonnance sur le site d’Z, pendant une semaine.
Demande enfin une provision de 30 000 € à valoir sur l’estimation du préjudice subi par Y.
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Affaire: SAS BORALEXE ENERGIE FRANCE / SAS Z
Pour la société Z :
Dit que la diffamation et l’injure relèvent exclusivement du Tribunal Judiciaire, juridiction du droit de la presse.
Précise que le dénigrement de personne morale ou de commerçant n’existe pas en droit, et que seul le dénigrement de produits ou de services est une faute civile. Et que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne peut être contesté que sur le fondement de l’article 1382 du Code
Civil. tion sérieuse. Déclare que sa production de jurisprudence dans ce sens constitue une c
o
Affirme que, sa position étant confirmée par la position de mathématiciens de renom, elle est dans son droit d’affirmer ce qu’elle déclare dans son site internet.
Il n’y a aucun préjudice pour Y, de sorte qu’Z n’engage pas sa responsabilité civile.
Les demandes d’indemnisation, d’injonction et d’astreinte doivent donc être écartées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
COP Entendu les parties, vu les pièces versées aux débats,
Sur la compétence du tribunal des référés:
La société Z considère que sa communication est plutôt diffamante que dénigrante et, qu’à ce titre, elle est du ressort du Droit de la Presse, en particulier de la loi du
29 juillet 1881, et du ressort exclusif du Tribunal Judiciaire.
Il est cependant clair, la page « Actualités » du site internet https://Z.fr contenant un article immédiatement visible intitulé "Diabolique ou demeuré ?« , et ce dernier contenant plusieurs affirmations visant à décrédibiliser les propos de la société Y, et démontrant, à l’aide d’assertions de soi-disant »Prix Nobel de mathématique", tout en sachant pertinemment qu’il
n’existe pas de Prix Nobel pour les mathématiques, qu’il s’agit d’une tentative de dénigrement caractérisée.
Cette même page permet au visiteur de « voter » pour savoir si C D, P.-D.G. de la société Y et ses avocats sont « Diaboliques » ou « Demeurés », sans qu’aucune autre proposition ne soit apportée.
Le contenu de la page se résume à dire qu’Z est une malheureuse victime et qu’un enfant de CM2 aurait probablement plus d’intelligence que l’ensemble de la société Y.
Le Juge des Référés note également la publication intégrale d’échanges entre les conseils des parties, la réponse de Me PRIGENT, conseil d’Z, tendant à ridiculiser les remarques de sons confrère, non sur la question posée, à savoir la présence de ce billet sur le site internet, mais sur le fond du dossier, alors que ce point est n’est pas définitivement jugé.
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Affaire: SAS BORALEXE ENERGIE FRANCE / SAS Z
Il n’y a donc en l’espère nulle diffamation ici, les commentaires ne portant que sur le conflit
opposant les parties.
Et si la société Z soutient qu’afficher quelques propos et images ridicules lui suffisent pour d’une part qualifier sa communication de satirique et d’autre part de se retrancher derrière le droit de la presse, il semble plutôt évident que son seul objectif est de nuire à la société Y.
De ce fait, la requête faite par la société Y au titre de l’article 873 du Code Civil relatif à un trouble manifestement illicite se trouve ici fondée en vertu de l’article 1240 du Code Civil.
Et donc le Tribunal de Commerce statuant en référé est compétent pour entendre l’affaire.
Sur la communication d’Z :
Les différents éléments de la communication d’Z portant sur la société Y et disponible sur son site internet ne sont que des propos et représentations dénigrants et exagérés, visant à nuire à l’image de la société Y.
Le ton et les termes employés ne tendent qu’à donner une position ridicule à la société
Y et tend à donner à la société Z la position de « sauveur », autant pour elle même que pour les « autres développeurs victimes de Y », alors même que les jugements ne sont pas définitifs.
Ce ton, qui tente d’être « humoristique », est ici particulièrement préjudiciable à la société Y, et constitue à nouveau un trouble illicite préjudiciable à la société Y. GR$ 249
Les propos utilisés par Z dépassent largement la simple nécessité d’information, en M
ce y compris la publication des échanges entre conseils illustrant le langage particulièrement déplacé du conseil de la société Z et l’inadéquation de la réponse à la question posée, et constituent de manière certaine un trouble illicite préjudiciable à la société Y.
Il convient donc à ce stade de A cesser ce trouble, et le Juge des Référés ordonne à la société
Z de supprimer l’utilisation sur le site Z.fr toute référence au litige opposant les parties.
Le Juge des Référés ordonne la suppression du site internet de la société Z de la communication intitulée "Diabolique ou demeuré ? Y continue à plaider d’un prix en euros par mégawatt est un prix en euros" actuellement accessible à l’url https://Z.fr/2022/03/28/4607/ sous 8 jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.
Compte tenu de la réitération de la tenue de tels propos sur son site, le Juge des Référés fait B à la société Z de A référence à l’une quelconque des procédures opposant les sociétés tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue dans la procédure correspondante, et ce sous astreinte de 10 000 € par jour par infraction constatée.
La présente B est prononcée pour une durée de 60 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte.
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Affaire SAS BORALEXE ENERGIE FRANCE / SAS Z :
En ce qui concerne la publication de l’ordonnance dans la rubrique « actualités » du site Z.fr, il apparaît nécessaire de A cesser les polémiques de communication plutôt que de présenter un contre-communiqué, la finalité de ce dernier ne pouvant que desservir la sérénité des débats en cours dans les autres instances. Le Juge des Référés déboute donc la société
Y de sa demande à ce titre.
La demande de la société Y d’interdire, de manière générale, toute référence à cette dernière sur le site Internet de la société Z est excessive, les deux sociétés ayant eu des relations commerciales matérialisées par un contrat. Le juge des référés déboute la société Y de ses demandes à ce titre, mais rappelle fermement à l’ordre la société
Z en lui ordonnant de ne communiquer qu’avec mesure et prudence, l’issue des instances en cours étant à tout le moins très incertaine, contrairement à ce que prétend avec véhémence la société.
Enfin, concernant la demande de provision demandée par la société Y à valoir sur le préjudice définitif de cette dernière, elle n’est, à la lecture des éléments transmis par les parties, aucunement justifiée, ni dans son fondement ni dans son quantum. Le juge des référés déboute
donc la société BORALEX de sa demande à ce titre. FREE Il est d’autre part flagrant que la société Z ne porte que peu de considération aux précédents jugements issus par le Juge des Référés, puisque deux ordonnances similaires, portant sur la communication particulièrement déplacée d’Z à propos de Y ont été rendus le 18 novembre 2021 et le 6 janvier 2022, les deux jugements ordonnant la société
Z de cesser sa communication. Le jugement en date du 6 janvier 2022 décrivait déjà la méthode employée par Z comme d’autant moins excusable que l’ordonnance du 18 novembre 2021 constituait un sérieux avertissement à A preuve de modération.
Interpellé à trois reprises en moins de 5 mois sur des sujets identiques, le Juge des Référés rappele à l’ordre la société Z, et la condamne au paiement d’une amende civile de
5 000 €, en vertu de l’article R483-14 du Code de Commerce.
Sur les autres demandes :
La société Y ayant été contrainte d’engager des frais au soutien de ses intérêts, l’équité commande de A application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société Z à lui payer la somme de 20 000 €.
Succombant, la société Z supporte les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL: renvoyons les parties à se pourvoir AU PROVISOIRE: vu les articles 872 & 873 du CPC
NOUS DECLARONS COMPETENT DANS LA CAUSE
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Affaire SAS BORALEXE ENERGIE FRANCE / SAS Z
ORDONNONS la suppression du site internet de la société Z de la communication intitulée "Diabolique ou demeuré ? Y continue à plaider d’un prix en euros par mégawatt est un prix en euros", sous un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente
ordonnance
INTERDISONS à la société Z de A référence à l’une quelconque des procédures opposant les sociétés tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue dans la procédure correspondante, sous astreinte de 10 000 € par jour par infraction constatée, et ce pour une durée POLE de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte
DÉBOUTONS la société Y de ses autres demandes
CONDAMNONS la société Z au paiement d’une amende civile d’un montant de
5 000 €
CONDAMNONS la société Z au versement à la société Y ENERGIES
FRANCE de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS la société Z aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de
40.67 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Ordonnance signée par M. Peter VAN VLIET Président d’audience et Maître Guillaume
HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé.
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