Article R464-24-1 du Code de commerce
Article R464-24
Article R464-24-2

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 13

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 464-8-1 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section IV.

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Commentaires2

1Secret d'affaires
Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure Les entreprises ont un droit légitime à la protection de leurs secrets d'affaires, que L. 151-1 du Code de commerce définit comme toute information qui n'est pas, […] effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; et qui fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables […] L'article L. 463-4 du Code de commerce permet au rapporteur général de refuser la communication de pièces qui mettent en jeu le secret d'affaires, […] instruit et jugé non pas en application du Code de procédure civile, mais des dispositions spéciales des articles R. 464-24-1 et suivants du Code de commerce. […]

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2Droit français de la concurrenceAccès limité
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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 16 juin 2022, n° 20/14545

[…] rectification » d'une décision prise par le rapporteur général en matière de secret des affaires heurterait le principe d'indépendance du rapporteur général à l'égard du collège et autoriserait le collège à remettre en cause une décision du premier président de la cour d'appel de [16] sur la protection du secret d'affaires en cas de recours des parties intéressées contre une décision du rapporteur général en application des articles L. 464 -8- 1 et R.464-24-1 du code de commerce . […] 24 .L'Autorité fait valoir, […] 31. L'article R […]

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