Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 19
Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le greffier désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé, sous réserve que celui-ci s'engage à s'acquitter de l'indemnité demandée.
Lorsqu'il sélectionne une société composée pour tout ou partie de lauréats du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le greffier s'assure qu'il n'y a pas, parmi les autres candidats remplissant les conditions pour être nommés et s'étant engagés à payer l'indemnité demandée, de lauréat issu de la même promotion et mieux classé que l'un quelconque des associés de ladite société.
Lorsque se portent candidates plusieurs sociétés dont chacune comporte un associé mieux classé que l'un des associés de l'autre société et qu'aucun autre candidat remplissant les conditions prévus à l'alinéa précédent n'est mieux placé, le greffier désigne l'une ou l'autre de ces sociétés.
[…] Aux termes de l'article R. 743-139-5 du même code, […] par un arrêté qui précise la date limite de dépôt des candidatures. (…) / Lorsqu'est sélectionné un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, […] et compte tenu de ce que l'article L. 742-1 du code de commerce cité au point 2 prévoit notamment que les conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce comprennent un concours, […] aux termes de l'article R. 742-27-1 du code de commerce issu du décret attaqué : « Le greffier de tribunal de commerce qui souhaite exercer son droit de présentation informe le garde des sceaux, […] Aux termes de l'article R. 742-27-2 : « Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, […]