Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsqu'en application de l'article R. 444-15, l'avocat exerce son droit de rétention sur les actes qu'il a faits, sur les pièces qui lui ont été remises pour soutenir le procès ou les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure, la communication de ces actes, pièces ou titres à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie doit toujours être faite à titre provisoire, lorsqu'un intérêt légitime est reconnu par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire concerné. Il appartient à l'officier public ou ministériel mandataire de la partie de rétablir ces actes, pièces ou titres aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires.
R. 444-73, nouv.). L'article R. 444-76 du Code de commerce rappelle qu'il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers. […] État de frais obligatoire Aux termes du nouvel article R. 444-74 du Code de commerce, les avocats sont tenus, […] Pour les débours : les dispositions de l'article annexe 4-8 les prévoyant. […] L'article R. 444-74 du Code de commerce indique également qu'il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies. Droit de rétention Le nouvel article R. 444-75 du Code de commerce prévoit que lorsque l'avocat exerce son droit de rétention (C. com., art.
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Sur un plan pratique, et selon l'article L.441-3 du Code de commerce, […] Il n'en reste pas moins que le décret du 9 mai 2017 a pris le soin de modifier l'article R.444-15 du Code de commerce pour accorder à l'avocat – comme à l'avoué autrefois – un droit de rétention « pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le cas échéant, le remboursement des frais et débours ». […] L'article R.444-75 du Code de commerce limite toutefois l' « effet gênant » inhérent à l'usage d'un droit de rétention en prévoyant que lorsque l'avocat « exerce son droit de rétention sur les actes qu'il a faits, […]
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