Article R444-75 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires7

1Le droit de rétention de l’avocat postulant.
Village Justice · 24 octobre 2017

Sur un plan pratique, et selon l'article L.441-3 du Code de commerce, […] Il n'en reste pas moins que le décret du 9 mai 2017 a pris le soin de modifier l'article R.444-15 du Code de commerce pour accorder à l'avocat – comme à l'avoué autrefois – un droit de rétention « pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le cas échéant, le remboursement des frais et débours ». […] L'article R.444-75 du Code de commerce limite toutefois l' « effet gênant » inhérent à l'usage d'un droit de rétention en prévoyant que lorsque l'avocat « exerce son droit de rétention sur les actes qu'il a faits, […]

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2Postulation obligatoire : les nouvelles dispositions réglementairesAccès limité
Actualités du Droit · 10 mai 2017

3Postulation obligatoire : les nouvelles dispositions réglementaires
ghars-avocat-paris.fr

R. 444-73, nouv.). L'article R. 444-76 du Code de commerce rappelle qu'il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers. […] État de frais obligatoire Aux termes du nouvel article R. 444-74 du Code de commerce, les avocats sont tenus, […] Pour les débours : les dispositions de l'article annexe 4-8 les prévoyant. […] L'article R. 444-74 du Code de commerce indique également qu'il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies. Droit de rétention Le nouvel article R. 444-75 du Code de commerce prévoit que lorsque l'avocat exerce son droit de rétention (C. com., art.

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