Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-37-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 - art. 3
Dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnent les informations prévues au présent article pour chacun de leurs mandataires sociaux. Celles qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnent les mêmes informations pour les mandataires sociaux qui détiennent au moins un mandat dans de telles sociétés.
Ce rapport mentionne en premier lieu la rémunération totale et les avantages de toute nature versés par cette société durant l'exercice, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93. Les rémunérations et avantages en question comprennent le cas échéant ceux reçus des sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle le mandat est exercé ainsi que de la société qui contrôle la société dans laquelle le mandat est exercé. Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances à la suite desquelles ils ont été attribués, en faisant référence, le cas échéant, aux résolutions votées dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2. Il fait mention, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 225-83.
Ce rapport mentionne en second lieu les engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers. L'information donnée mentionne, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les modalités précises de détermination de ces engagements et l'estimation du montant des sommes susceptibles d'être versées à ce titre. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations prévues au présent article.
Commentaires • 16
Cette recommandation va au-delà des prévisions légales des articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce en raison du champ plus large de la notion utilisée d'« instance dirigeante » dont les contours sont précisés par le guide d'application du HCGE. […] La question se posera d'une éventuelle mise à jour de ces points dans la prochaine version du Code. […] L. 225-37-3, I-6°).
Lire la suite…Celle-ci transpose en droit français une directive de 2017 relative aux droits des actionnaires, et au passage, l'article L. 225-42-1 du Code de commerce est abrogé. De manière assez discrète, la condition de performance qui était précédemment imposée par le législateur n'est donc plus applicable! Certes, un lien est encore fait entre le versement des indemnités de départ et la question des performances de la société. […] L'article L. 225-37-3 du Code de commerce dispose en effet: On parle encore de performance, certes, mais il n'est plus dit clairement qu'il faut constater que des performances prédéterminées ont été réalisées pour que le parachute doré puisse être versé. Une autre question qui se pose est celle de la sortie des parachutes dorés de la sphère des conventions réglementées.
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[…] Code de commerce [14] En vertu des articles L . 225 - 37 -3 et L . 225 - 37 -5 du Code de commerce [15] Article L . 226-13 du Code de commerce […]
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