Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende visé à l'article L. 232-16 ni à un montant égal à 7,5 % du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende.
Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si les statuts en prévoient, ou d'un dividende de 5 % au profit de toutes les actions ordinaires calculé dans les conditions prévues à l'article L. 232-16, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires.
Dans le cas où les actions ordinaires sont divisées en catégories ouvrant des droits inégaux au premier dividende, le montant du premier dividende prévu au deuxième alinéa du présent article s'entend du premier dividende le plus élevé.
L223-17 (AbD) Article 11 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. […] L2223-35-1 (M) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Article 14 a modifié les dispositions suivantes Article 15 I. - Paragraphe modificateur. […] Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 265 (V) Article 16 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'éducation - art. […] l'article L. 437-14 du même code, […] CGI. - art. 239 quater B (V) Modifie Code de commerce. - art. […] L225-149-1 (V) Modifie Code de commerce. - art. L228-103 (V) Modifie Code de commerce. - art. L228-13 (V) Modifie Code de commerce. - art. […]
Lire la suite…[…] — au fond, la mesure ne présente aucune utilité compte tenu des obligations de l'entreprise résultant des documents contractuels et de l'ordre de service du 13 janvier 2014, non contesté par la SARL SN PAYBOU ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […] que l'article L. 228-13 du code de commerce énonce que : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…). […] en application de l'article L. 228-18 du code de commerce, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, […] par une personne justifiant de sa qualité à agir ; que l'article L. 228-13 du code de commerce énonce que : La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…). […] en application de l'article L. 228-18 du code de commerce, il détient de plein droit qualité pour agir au nom de cette dernière ; que, […] doit être regardée comme dirigée contre la décision de ladite commission en date du 13 octobre 2003 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, […] à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. » ; que l'article L. 228-13 du code de commerce énonce que : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…). […] 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, […]
On notera également que l'ordonnance du 24 juin 2004 (n° 2004-604) a consacré à l'article L. 228-13 du Code de commerce la faculté de mettre en place des actions de préférences exerçables « dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital », permettant ainsi d'appréhender les dividendes de ces dernières, quand bien même les porteurs de ces actions de préférence ne sont juridiquement pas associés de ces sociétés composant le groupe de la société […] Cet article L. 228-13 du Code de commerce s'inspire, sans aucun doute, […]
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