Article L228-13 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice avant toute autre affectation. S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable est reporté sur l'exercice suivant et, s'il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs ou, si les statuts le prévoient, sur les exercices ultérieurs. Ce droit s'exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de l'exercice.
Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende visé à l'article L. 232-16 ni à un montant égal à 7,5 % du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende.
Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si les statuts en prévoient, ou d'un dividende de 5 % au profit de toutes les actions ordinaires calculé dans les conditions prévues à l'article L. 232-16, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires.
Dans le cas où les actions ordinaires sont divisées en catégories ouvrant des droits inégaux au premier dividende, le montant du premier dividende prévu au deuxième alinéa du présent article s'entend du premier dividende le plus élevé.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

Commentaires4

1Actions traçantes : un mécanisme d’in­té­res­se­ment aux résultats sous-exploité
CMS · 10 juin 2024

On notera également que l'ordonnance du 24 juin 2004 (n° 2004-604) a consacré à l'article L. 228-13 du Code de commerce la faculté de mettre en place des actions de préférences exerçables « dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital », permettant ainsi d'appréhender les dividendes de ces dernières, quand bien même les porteurs de ces actions de préférence ne sont juridiquement pas associés de ces sociétés composant le groupe de la société […] Cet article L. 228-13 du Code de commerce s'inspire, sans aucun doute, […]

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2Simplification du droit (urbanisme, énergie, marchés publics, sécurité sociale)Accès limité
Le Moniteur · 30 novembre 2006

3Base de données juridiques
weka.fr

L223-17 (AbD) Article 11 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. […] L2223-35-1 (M) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Article 14 a modifié les dispositions suivantes Article 15 I. - Paragraphe modificateur. […] Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 265 (V) Article 16 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'éducation - art. […] l'article L. 437-14 du même code, […] CGI. - art. 239 quater B (V) Modifie Code de commerce. - art. […] L225-149-1 (V) Modifie Code de commerce. - art. L228-103 (V) Modifie Code de commerce. - art. L228-13 (V) Modifie Code de commerce. - art. […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Pau, 11 mars 2014, n° 1400078

[…] — au fond, la mesure ne présente aucune utilité compte tenu des obligations de l'entreprise résultant des documents contractuels et de l'ordre de service du 13 janvier 2014, non contesté par la SARL SN PAYBOU ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […] que l'article L. 228-13 du code de commerce énonce que : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…). […] en application de l'article L. 228-18 du code de commerce, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 07MA04879, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, […] par une personne justifiant de sa qualité à agir ; que l'article L. 228-13 du code de commerce énonce que : La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…). […] en application de l'article L. 228-18 du code de commerce, il détient de plein droit qualité pour agir au nom de cette dernière ; que, […] doit être regardée comme dirigée contre la décision de ladite commission en date du 13 octobre 2003 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 2014, n° 1305033Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, […] à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. » ; que l'article L. 228-13 du code de commerce énonce que : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…). […] 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, […]

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