Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2
Le tribunal statue sur les contestations élevées ou les demandes présentées, conformément aux paragraphes 7 ou 8 de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, par les créanciers locaux d'un établissement du débiteur situé sur le territoire d'un autre Etat membre pour obtenir le respect de l'engagement pris par le mandataire de justice ou sa conformité à la loi applicable ou pour obtenir à ces fins toute mesure adéquate.
Le jugement peut faire l'objet d'un appel de la part du mandataire de justice, du débiteur non dessaisi, du créancier local demandeur ou du ministère public.
Les nouveaux articles L. 691-1 à L. 691-4 du Code de commerce rassemblent les dispositions procédurales liées aux procédures d'insolvabilité principales. […] Le droit d'appel du parquet est ainsi consacré par l'ordonnance. 2. […] L'ordonnance est venue préciser la portée de cet engagement aux nouveaux articles L. 691-2, L. 691-3, L. 692-2, L. 692-8 et L. 692-7 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Les nouveaux articles L. 691-1 à L. 691-4 du Code de commerce rassemblent les dispositions procédurales liées aux procédures d'insolvabilité principales. […] Le droit d'appel du parquet est ainsi consacré par l'ordonnance. 2. […] L'ordonnance est venue préciser la portée de cet engagement aux nouveaux articles L. 691-2, L. 691-3, L. 692-2, L. 692-8 et L. 692-7 du Code de commerce. […]
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