Article Annexe 4-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/2018

Entrée en vigueur le 15 septembre 2018

Est créé par : Arrêté du 11 septembre 2018 - art. 2

I.-Modèle de tableau prévu à l'article A. 444-203



Numéro SIREN de l'office
ou de l'étude

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L1

L2

M1

M2

N

O



…/ …


Légende : Ce tableau contient autant de lignes que la profession compte d'offices ou d'études. Les informations mentionnées dans le tableau sont calculées pour chaque année civile, par office ou étude soumis à la tenue d'une comptabilité distincte. Dans le cas d'une société titulaire d'un office ou d'une étude, il est ainsi établi une ligne unique pour l'office ou l'étude. Dans le cas d'une société titulaire de plusieurs offices ou études, il est établi une ligne par office ou étude.
Les colonnes A à O correspondent aux informations suivantes :

A

Raison sociale ou dénomination sociale de l'office ou de l'étude

B

Adresse de l'office ou de l'étude

C

Code postal de l'office ou de l'étude

D

Ville de l'office ou de l'étude

E

Code communal INSEE de l'office ou de l'étude

F

Forme juridique de l'office ou de l'étude

Indiquer si l'office ou l'étude est constitué sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'une société. Précisez la forme sociale.

G

Régime de déclaration de l'office ou de l'étude

Indiquer si l'office ou l'étude procède à une déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, à une déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal, ou à une déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié.

H

Date de clôture de l'exercice comptable

I

Nombre total de professionnels en exercice au sein de l'office ou de l'étude (au 1er janvier de l'année civile)

Indiquer exclusivement le nombre de professionnels en exercice, sans intégrer les personnes exerçant la profession en qualité de salarié.
Les professionnels en exercice sont les personnes physiques titulaires d'un office ou d'une étude, ou ayant la qualité d'associé d'une personne morale titulaire d'un office ou d'une étude et exerçant une des professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 du code de commerce au sein de cet office ou étude.

J

Nombre total de personnes exerçant la profession concernée en qualité de salarié au sein de l'office ou de l'étude (au 1er janvier de l'année civile)

Indiquer exclusivement le nombre de personnes physiques exerçant en qualité de salarié une des professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 du code de commerce au sein de cet office ou étude.

K

Chiffre d'affaires de l'office ou de l'étude-en euros

Le chiffre d'affaires de l'office ou de l'étude est égal au montant total hors taxes des sommes rémunérant les prestations réalisées au cours de l'année civile (ensemble des émoluments et honoraires). Il correspond, selon le régime de déclaration de l'office ou de l'étude :
a) au montant net des recettes en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ;
b) au chiffre d'affaires net en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal ;
c) aux ventes de marchandises et à la production vendue de biens et de services en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié.

L1

Total des émoluments de l'office ou de l'étude-en euros

Les émoluments sont les sommes perçues par le professionnel en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du code de commerce.
Le total des émoluments comprend les émoluments rétrocédés par d'autres offices ou études. Les émoluments rétrocédés à d'autres offices ou études sont déduits du total.

L2

Total des émoluments de l'office ou de l'étude-en pourcentage du total du chiffre d'affaires

M1

Total des honoraires de l'office ou de l'étude-en euros

Les honoraires sont les sommes perçues par les professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs ne sont pas régis par le titre IV bis de la partie législative du code de commerce.
Le total des honoraires comprend les honoraires rétrocédés par d'autres offices ou études. Les honoraires rétrocédés à d'autres offices ou études sont déduits du total.

M2

Total des honoraires de l'office ou de l'étude-en pourcentage du total du chiffre d'affaires

N

Résultat de l'office ou de l'étude-en euros

Le résultat de l'office ou de l'étude est égal à la différence entre les produits et les charges de l'année civile ; il correspond, selon le régime de déclaration de l'office ou de l'étude :
a) à l'excédent ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ;
b) au résultat courant avant impôts en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal ;
c) à la somme du résultat courant et du résultat financier en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié.
En cas de déclaration d'impôt sur les sociétés, doit être ajouté au résultat l'ensemble des rémunérations perçues au titre de la gérance et déclarées en application des articles L. 114-12, L. 131-6, L. 136-3 et R. 131-1 du code de la sécurité sociale.

O

Taux de résultat de l'office ou de l'étude-en pourcentage

Le taux de résultat est égal au rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires.


II.-Modele de tableau prévu à l'article A. 444-203



Perimetre géographique (national ou départemental) :

Entreprises
individuelles

Sociétés
soumises à l'impôt
sur le revenu

Sociétés
soumises à l'impôt
sur les sociétés

Total
des offices et études

A

Nombre d'offices ou études

B

Nombre de professionnels en exercice

C

Chiffre d'affaires

Montant total

1er décile

Moyenne

Dernier décile

D

Emoluments

Montant total

% du montant total du chiffre d'affaires

E

Honoraires

Montant total

% du montant total du chiffre d'affaires

F

Résultat

Montant total

1er décile

Moyenne

Dernier décile

G

Taux de résultat

1er décile

Moyenne

Dernier décile


Légende : Le tableau est établi au plan national. Il est également établi au plan départemental s'agissant des informations relatives au taux de résultat.
Il est renseigné à partir des informations figurant dans le tableau prévu au I de l'article Annexe 4-2 à l'article A. 444-203. Les informations mentionnées dans le tableau sont calculées pour chaque année civile, par office ou étude.
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