Article R153-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2018

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 1

Lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou l'article 496 du code de procédure civile.
Le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Commentaires6


Deprez Guignot & Associés · 22 janvier 2019

Alternativement aux mesures d'interdiction ou de saisie et sous réserve de la bonne foi du défendeur, la poursuite de l'utilisation prétendument illicite peut être autorisée en ordonnant la constitution d'une garantie par le défendeur destinée au détenteur du secret (article R. 152-1, II du Code de commerce). […] Le nouvel article R. 153-2 du Code de commerce prévoit également la possibilité pour le juge, d'empêcher toute copie ou reproduction des pièces, en plus de restreindre leur accès aux seuls conseils des parties. […] Le juge précisant alors la(es) personne(s) susceptible(s) d'avoir accès à la version intégrale de la pièce (article R. 153-6 du Code de commerce).

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Décisions118


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 8 septembre 2021, n° 20/17443
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021 […] — dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l'huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce, […] Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 à R. 153-8 du code de commerce,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 2 février 2022, n° 21/07135
Infirmation

[…] Les sociétés M N SOLUTIONS et M SE, par dernières conclusions remises le 28 octobre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 145, 493, 494 du code de procédure civile, R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, de :

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 23/00504
Confirmation

[…] 4. L'appelante répond que, par application de l'article R.153-8 du code de commerce, son appel est suspensif puisque la décision entreprise a fait droit à la demande de production de pièces ; elle soutient que la société OGF ne pouvait donc prendre possession des pièces séquestrées et qu'elle n'est donc pas fondée à exciper d'un quelconque défaut d'intérêt à agir de la société Les Pompes Funèbres du Vignoble. Celle-ci ajoute que l'intimée ne peut lui opposer le fait que l'article R.153-8 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il est manifeste que les pièces saisies sont extrêmement confidentielles et que le secret des affaires de l'appelante doit être protégé.

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