Entrée en vigueur le 10 juin 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration de publier ces informations.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 225-40 du Code de commerce prévoit que la « personne intéressée » à la convention ne peut pas prendre part au vote, […] de solliciter la communication des conventions courantes conclues par la société à des conditions normales (article L. 225-39 du Code de commerce). […] Enfin, […] des conventions conclues entre les mandataires sociaux de la SA ou la SCA et toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce (modification de l'article L. 225-37-4 du Code de commerce). […] – Publication sur le site internet de la société de certaines informations (liste à fixer par décret en Conseil d'État) concernant les conventions réglementées au plus tard au moment de la conclusion desdites conventions (création de l'article L. 225-40-2 du Code de commerce).
Lire la suite…