Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 5
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.


pendant 7 jours
L'article 1324 du Code civil dispose que le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. […] L'article 1324 du Code civil dispose que le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. […] L 225- 98 et L 225- 38 du Code de commerce français, en ce que la Cour s'est trompée en exposant qu'il ressortirait de la compétence du conseil d'administration de décider de la distribution des bénéfices entre les actionnaires, alors que la disposition en question prévoit que cette prérogative relève de l'assemblée générale, […]
Lire la suite…Le statut de gérant-mandataire Les articles L. 146-1 à L. 146-4 du Code de commerce, issus de la loi du 2 août 2005, […] sans en supporter le risque économique. Le régime impose une commission minimale garantie (article L. 146-3) et une indemnité de fin de contrat sauf faute grave (article L. 146-4). […] Les conventions réglementées Dans les sociétés commerciales, les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce (SA), L. 223-19 (SARL) et L. 227-10 (SAS) imposent un régime d'autorisation pour les conventions conclues entre la société et ses dirigeants, associés significatifs ou sociétés liées. […]
Lire la suite…[…] l'article L. 225-38 du code de commerce impose de soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3. […] Les dispositions de l'article L. 225 -39 du code de commerce conduisent quant à elles à considérer que ne sont pas soumises à la procédure des conventions réglementées […]
[…] l'article L. 225-38 du code de commerce impose de soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3. […] Les dispositions de l'article L. 225 -39 du code de commerce conduisent quant à elles à considérer que ne sont pas soumises à la procédure des conventions réglementées […]
[…] Vu les dispositions des articles L225-115 et suivants du Code de Commerce, […] 31 juillet 2014, 31 juillet 2015, 31 juillet 2016 et 31 juillet 2018, l'affectation des résultats desdits exercices, outre l'examen et l'approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce se rapportant à chacun desdits exercices. […] « Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, […] renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83. […]
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