Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3
Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 423-13-2 du même code.
[…] elle a, conformément à l'article R. 752-43-3 du code de commerce, […] Aux termes de l'article R. 752-34 du code de commerce : « (…) Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties, […] Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. […] / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; […]
[…] VU le recours formé le 3 avril 2020 par la société « AUCHAN SUPERMARCHE », enregistré sous le n° 4177T01, […] VU l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial du 17 septembre 2020, autorisant cependant le pétitionnaire à la saisir directement conformément aux dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce ; […] CONSIDERANT que selon l'article R.752-43-3 du code de commerce : « Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R.423-2 et suivants du code l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R.423-13-2 du même code » ;