Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNAC, 18 déc. 2020, n° 4177T01 |
|---|---|
| Numéro : | 4177T01 |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
D E C I S I O N
La Commission nationale d’aménagement commercial,
VU le code de commerce ;
VU la demande de permis de construire N° PC 093 014 19 C0033 enregistrée à la mairie de la commune de Clichy-sous-Bois le 13 décembre 2019, complétée les 11 février 2020, 14 février 2020, 18 décembre 2020, 25 février 2021 et 26 avril 2021 ;
VU le recours formé le 3 avril 2020 par la société « AUCHAN SUPERMARCHE », enregistré sous le n° 4177T01,
et le recours formé le 22 juin 2020 par la société « CORA », enregistré sous le n° 4177T02,
dirigés contre l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial de la Seine-Saint-Denis du 6 février 2020, concernant le projet, porté par la société « LONGEVITE » d’extension de 5 331 m² de la surface de vente de l’ensemble commercial « Clichy 2 », à Clichy-sous- Bois (Seine-Saint-Denis), portant sa surface totale de vente de 11 116 m² à 16 447 m² par :
- création de trois moyennes surfaces spécialisées de secteur 2 (« Jardi E.LECLERC » de 2 088 m², « E.LECLERC Sport » de 1 253 m² et « Jouet E.LECLERC » de 950 m²) ;
- extension de 1 040 m² d’un hypermarché à l’enseigne « E.LECLERC » de 8 680 m², portant sa surface totale de vente à 9 720 m², et création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, comprenant 8 pistes de ravitaillement et 584 m² d’emprise au sol affectées au retrait des marchandises ;
VU l’avis défavorable de la commission nationale d’aménagement commercial du 17 septembre 2020, autorisant cependant le pétitionnaire à la saisir directement conformément aux dispositions de l’article L. 752-21 du code de commerce ;
VU la lettre en date du 27 avril 2021 de la mairie de Clichy-sous-Bois adressée à la Commission nationale d’aménagement commercial ;
Après avoir entendu :
M. Emmanuel MARC, secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial, rapporteur ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 22 juillet 2021 ;
CONSIDERANT que, selon l’article L. 752-21 du code de commerce, « un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation sur un même terrain, à moins d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale. Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial » ;
P 03289 93 21N
CONSIDERANT que selon l’article R.752-43-3 du code de commerce : « Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R.423-2 et suivants du code l’urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d’aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l’article R.423-13-2 du même code » ;
CONSIDERANT que la société « LONGEVITE », pétitionnaire, n’a pas déposé de nouvelle demande de permis de construire à l’appui de sa saisine directe de la commission nationale ; que cette saisine n’a pas été réalisée dans les conditions prévues à l’article R.752-43-3 précité ;
DECIDE A l’unanimité des 9 membres présents, la demande de saisine directe de la commission nationale de la société « LONGEVITE » est rejetée.
La Présidente de la Commission nationale d’aménagement commercial
Anne BLANC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aménagement commercial ·
- Cellule ·
- Commission nationale ·
- Magasin ·
- Vente ·
- Supermarché ·
- Code de commerce ·
- Avis ·
- Commune ·
- Sociétés
- Aménagement commercial ·
- Magasin ·
- Emprise au sol ·
- Extensions ·
- Avis ·
- Commission nationale ·
- Code de commerce ·
- Retrait ·
- Cellule ·
- Localisation
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Commission départementale ·
- Avis favorable ·
- Ordonnancement juridique ·
- Renonciation ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Casino ·
- Unanimité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Aménagement commercial ·
- Supermarché ·
- Hypermarché ·
- Casino ·
- Enseigne ·
- Rénovation urbaine ·
- Extensions ·
- Equipement commercial ·
- Vente
- Aménagement commercial ·
- Magasin ·
- Avis ·
- Espace vert ·
- Supermarché ·
- Commission nationale ·
- Vente ·
- Code de commerce ·
- Arbre ·
- Localisation
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Vente ·
- Extensions ·
- Magasin ·
- Enseigne ·
- Avis favorable ·
- Commission départementale ·
- Future ·
- Tacite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Site ·
- Avis ·
- Urbanisme ·
- Vote ·
- Petite ville ·
- Piste cyclable
- Magasin ·
- Aménagement commercial ·
- Espace vert ·
- Commission nationale ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Avis ·
- Arbre ·
- Emprise au sol ·
- Localisation
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Magasin ·
- Code de commerce ·
- Avis ·
- Vente ·
- Localisation ·
- Parc de stationnement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Commission départementale ·
- Avis favorable ·
- Ordonnancement juridique ·
- Renonciation ·
- Opticien ·
- Fleur ·
- Unanimité ·
- Atlantique
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Commission départementale ·
- Avis favorable ·
- Ordonnancement juridique ·
- Renonciation ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Supermarché ·
- Unanimité
- Magasin ·
- Aménagement commercial ·
- Supermarché ·
- Transport en commun ·
- Commission nationale ·
- Vente ·
- Code de commerce ·
- Espace vert ·
- Arbre ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.