Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3
Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :
1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;
2° La nouvelle demande ;
3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;
4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.