Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-795 du 26 juillet 2019 - art. 1
Dans le délai de quinze jours franc à compter de l'enregistrement d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale au secrétariat de la commission départementale pour un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, le préfet du département d'implantation du projet peut solliciter, dans l'éventualité de la suspension de la procédure d'autorisation :
a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-1-2, l'avis du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation du projet et l'avis de chacun des maires des communes signataires de la convention d'opération de revitalisation de territoire ;
b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, l'avis du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d'opération de revitalisation de territoire, de chacun des maires des communes signataires de cette même convention, du maire de la commune d'implantation du projet et, si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de l'établissement public de coopération intercommunale signataire, l'avis de son président.
La demande d'avis du préfet comporte :
a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des données propres aux secteurs d'intervention définis dans la convention inclus dans la zone de chalandise, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale ;
b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des objectifs poursuivis par l'opération de revitalisation susceptibles d'être gravement compromis par le projet, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale.
L'envoi de la demande d'avis fait courir un délai de réponse de quinze jours, au terme duquel le préfet a sept jours pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension. Si les demandes d'avis ne sont pas envoyées le même jour, le délai imparti au préfet pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension court à l'expiration du délai de réponse le plus tardif.
Communication par voie électronique Les communications prévues aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 précités entre le préfet, d'une part, et les présidents d'EPCI à fiscalité propre et les maires, d'autre part, […] art. R. 752-29-7, nouv.). […] R. 752-29-1, nouv.). […] R. 752-29-5, nouv.).Le nouvel article R. 752-29-6 du Code de commerce précise les modalités de la prorogation de la suspension.
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-29-5 du code de commerce : " L'arrêté de suspension prévu aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 expose : 1° Les objectifs poursuivis par la convention d'opération de revitalisation de territoire que le projet est susceptible de compromettre, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 752-1-2 du présent code, ou de compromettre gravement, au sens du deuxième alinéa de ce même article ; 2° Les caractéristiques du projet identifiées comme constituant un risque pour la réalisation ou la poursuite de ces objectifs ; […]
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Ain a suspendu la procédure d'enregistrement et d'examen en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de son projet d'ouverture de surface de vente, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-29-5 du code de commerce : « L'arrêté de suspension prévu aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 expose : 1° Les objectifs poursuivis par la convention d'opération de revitalisation de territoire que le projet est susceptible de compromettre, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 752-1-2 du présent code, ou de compromettre gravement, […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 752-29-2 du code de commerce, créé par l'article 1 er du décret attaqué « Dans le délai de quinze jours franc à compter de l'enregistrement d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale au secrétariat de la commission départementale pour un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 752-1-2, le préfet du département d'implantation du projet peut solliciter, […] si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de l'établissement public de coopération intercommunale signataire, l'avis de son président. (…) ». L'article R. 752-29-3 prévoit, symétriquement, […]