Article D712-11-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version24/08/2019

Entrée en vigueur le 24 août 2019

Est créé par : Décret n°2019-867 du 21 août 2019 - art. 1

Le repreneur de tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie informe simultanément chaque agent de droit public concerné et la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie de sa proposition de contrat de droit privé ou d'engagement de droit public prévue à l'article L. 712-11-1 par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de ce courrier, l'agent concerné notifie simultanément sa réponse par courrier recommandé avec avis de réception à la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie et au repreneur.
En cas de refus de l'engagement ou du contrat proposé, sans préjudice des dispositions particulières de l'article 33 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, relatif au licenciement d'un délégué syndical ou d'un représentant du personnel, et dans le respect des principes relatifs aux droits de la défense, la chambre de commerce et d'industrie concernée convoque l'agent public pour un entretien, dans un délai maximum de quinze jours ouvrés après la réception de son courrier.
L'agent concerné peut se faire accompagner, dans le cadre de cet entretien, par tout agent de son choix employé par la même chambre de commerce et d'industrie.
Sans préjudice des propositions de reclassement qui peuvent lui être adressées par la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie, si l'agent confirme son refus d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie notifie, au moins deux jours ouvrés après l'entretien, le licenciement de l'agent pour refus de transfert, par courrier recommandé avec avis de réception.
Le délai de préavis pour la rupture de la relation de travail est de trois mois à compter de la date de la notification du licenciement. Pendant la durée de ce préavis, l'agent a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi. Le cas échéant, la chambre de commerce et d'industrie peut le dispenser de préavis.
Il est accordé à l'agent public ainsi licencié une indemnité de rupture dont le mode de calcul est fixé conformément à l'article 4 de l'annexe 5 à l'article 28 du statut mentionné ci-dessus.
Dans le cas où l'agent licencié pour refus de transfert se trouve dans les conditions requises pour recevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, il ne perçoit pas d'indemnité de licenciement mais une allocation de fin de carrière aux lieux et place de celle-ci.
L'agent dont l'engagement sera rompu pour refus de transfert bénéficiera, en tant qu'agent involontairement privé d'emploi, du revenu de remplacement prévu à l'article 35-3 bis du statut mentionné ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 24 août 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 7 février 2024

– d'autre part, qu'il résulte des articles L. 712-11-1 et D. 711-11-2 du code de commerce que tant qu'un agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) concerné par ces dispositions n'a pas été placé, le cas échéant, sous un régime de droit privé dans le cadre d'un transfert […] d'activité réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 712-11-1 du code de commerce, son contrat demeure un contrat de droit public, de sorte que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur le licenciement mettant fin à un tel contrat ;

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Décisions116


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 10 juillet 2023, n° 2020226
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 712-11-1 du code de commerce : « Sans préjudice des dispositions législatives particulières, […] selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » Aux termes de l'article D. 712-11-2 du même code : « () En cas de refus de l'engagement ou du contrat proposé, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 30 octobre 2023, n° 2020345
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 712-11-1 du code de commerce : « Sans préjudice des dispositions législatives particulières, […] selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » Aux termes de l'article D. 712-11-2 du même code : « () En cas de refus de l'engagement ou du contrat proposé, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 10 juillet 2023, n° 2020277
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 712-11-1 du code de commerce : « Sans préjudice des dispositions législatives particulières, […] selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » Aux termes de l'article D. 712-11-2 du même code : « () En cas de refus de l'engagement ou du contrat proposé, […]

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