Article R134-9-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2019
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 24

La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.
Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale. Il informe l'organisme unique des diligences accomplies.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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