Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :
1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce ;
2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
L'URSSAF applique l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Mais encore faut-il oublier un point essentiel : l'article L. 613-4 du Code de la sécurité sociale ne pose pas une présomption irréfragable. Le Tribunal judiciaire de Versailles le rappelle dans un jugement du 30 mars 2026 : même sans déclaration fiscale régularisée, des notes d'honoraires peuvent suffire à démontrer la poursuite de l'activité et à faire annuler la radiation. Cette décision mérite d'être lue de près par tous les travailleurs indépendants qui pensent, à tort, qu'une radiation d'office est juridiquement irrattrapable.
Lire la suite…[…] Attendu que l'article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de L. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, […] 04 novembre 2020, […] Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du Code de la sécurité sociale, […]
[…] le : 4/04/2025 […] Elle indique, que l'inspecteur étant dans l'impossibilité d'établir de manière certaine le montant des rémunérations versées et le temps de travail réalisé a en conséquence chiffré des cotisations en application des dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, […] Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.
[…] représentée par Mme [L] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial […] Il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que les contraintes sont décernées par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, lequel peut déléguer sa signature à un ou des agents de l'organisme en application de l'article D. 253-6 du même code. […] L'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part que […] S'agissant du statut de salarié revendiqué par M. [W], la cour doit rappeler que l'exercice d'une activité salariée n'exonère pas l'intéressé du paiement des charges sociales dont il est redevable au titre de son activité de travailleur indépendant. L'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale dispose en effet que
Mais encore faut-il oublier un point essentiel : l'article L. 613-4 du Code de la sécurité sociale ne pose pas une présomption irréfragable. Le Tribunal judiciaire de Versailles le rappelle dans un jugement du 30 mars 2026 : même sans déclaration fiscale régularisée, des notes d'honoraires peuvent suffire à démontrer la poursuite de l'activité et à faire annuler la radiation. Cette décision mérite d'être lue de près par tous les travailleurs indépendants qui pensent, à tort, qu'une radiation d'office est juridiquement irrattrapable.
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