Article L613-4 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :
1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce ;
2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

Commentaires44

1L'URSSAF l'avait radié. Il n'avait aucune déclaration fiscale. Il a gagné.
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 8 avril 2026

L'URSSAF applique l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale. […]

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2Entrepreneur et URSSAF : que faire en cas d’accusation de travail dissimulé ?
rocheblave.com · 4 mars 2025

-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, […] a été constatée par procès-verbal, la limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du paragraphe I de l'article L.243-13 du Code […] Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, […] l'article L. 244-11 du même Code prévoit un délai de prescription allongé à 5 ans. […] Ce que prévoit le Code de la sécurité sociale L'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose : « I.

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3Comment contester un contrôle et redressement URSSAF pour travail dissimulé ?
rocheblave.com · 17 septembre 2023

Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; […] stable et continue. » Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; […]

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Décisions346

[…] Attendu que l'article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de L. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, […] 04 novembre 2020, […] Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du Code de la sécurité sociale, […]

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[…] le : 4/04/2025 […] Elle indique, que l'inspecteur étant dans l'impossibilité d'établir de manière certaine le montant des rémunérations versées et le temps de travail réalisé a en conséquence chiffré des cotisations en application des dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, […] Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 23 janvier 2020, n° 18/02423Confirmation

[…] représentée par Mme [L] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial […] Il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que les contraintes sont décernées par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, lequel peut déléguer sa signature à un ou des agents de l'organisme en application de l'article D. 253-6 du même code. […] L'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part que […] S'agissant du statut de salarié revendiqué par M. [W], la cour doit rappeler que l'exercice d'une activité salariée n'exonère pas l'intéressé du paiement des charges sociales dont il est redevable au titre de son activité de travailleur indépendant. L'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale dispose en effet que

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