Article R450-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2019

Entrée en vigueur le 30 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1247 du 28 novembre 2019 - art. 1

La destruction des données de connexion collectées au cours d'une même enquête, effectuée dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 450-3-3, donne lieu à un procès-verbal établi par les agents mentionnés à l'article L. 450-1. Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2019

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