Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 21
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance détermine, s'il l'entend, la rémunération de son président et, le cas échéant, de ses vice-présidents élus en application de l'article L. 225-81, dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.