Article L225-81 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version11/12/2016
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 138 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération.

A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
5 textes citent l'article

Commentaires5


1Président du conseil de surveillance : un statut attractif ?
Village Justice · 19 décembre 2019

[…] Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. […] Aux termes de l'article L.225-81 du Code de commerce, il leur revient de convoquer le conseil et de diriger ses travaux. Ce même article précise qu'ils peuvent être rémunérés à ce titre.

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2RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Nature des opérations ou revenus à déclarer - Partie 1
BOFiP · 5 octobre 2016

article L. 112-1 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de France, en vertu de dispositions analogues. […] le revenu en application de l'article 150 duodecies du CGI. […] Ils constituent pour le bénéficiaire personne physique des revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conformément aux dispositions de l'article 117 bis du CGI ;- les rémunérations qui peuvent être allouées au président et au vice-président du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-81 du code de commerce ;

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Décisions38


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juillet 2016, n° 15/05617

[…] — ces sommes lui ayant été attribuées en rémunération de ses fonctions de président et vice-président des sociétés du groupe, et donc en vertu des dispositions de l'article L. 225-81 du code de commerce, elles doivent être prises en considération pour l'appréciation de l'éligibilité des parts qu'il détient à l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune pour biens professionnels prévue par l'article 885 O bis du code général des impôts,

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  • Impôt·
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  • Immeuble·
  • Conseil de surveillance·
  • Action de société·
  • Exonérations·
  • Évaluation·
  • Rémunération·
  • Biens

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 4 février 2010, n° 09/02623
Confirmation

[…] Il résulte des articles L 225-81, L 225-83, L 225-84, L 225-85 du code de commerce, que le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération.

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  • Cotisations·
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3Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 21 avril 2011, n° 2009005697

[…] Attendu que selon l'article L.225-81 du code de commerce, le conseil de surveillance « détermine, s'il l'entend, leur rémunération (du président)» et que son montant est libre et ne peut donc être retenu comme un indice de qualification, de surcroît de supputation ;

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