Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales mentionnées à l'article L. 225-87 remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.
Celle-ci a rendu cette décision au visa de l'article L223-37 du Code de commerce, prévoyant la faculté pour un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, de demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société. […] L225-38, L225-86, L22-10-2 et L22-10-29 pour les sociétés anonymes, L226-10 pour les sociétés en commandite par actions et L227-10 pour les sociétés par actions simplifiées. […]
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